Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 08-44. 553 et U 08-44. 554 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., employés de la société Axa conseil vie en qualité de chargé de clientèle et d'encaisseur et exerçant des fonctions de représentant du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Axa France vie, venant aux droits de la société Axa conseil vie, en paiement de sommes à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes leur a alloué une somme représentant la différence entre le minimum légal et la somme effectivement perçue ;
Attendu que, pour condamner la société Axa conseil vie à payer à M. X... et Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation, le jugement retient que M. X... et Mme Y..., représentants du personnel, réclament le paiement de leurs heures de délégation à hauteur du SMIC, que jusque là, ils ont été rémunérés sur la base de 2, 47 euros de l'heure, que pour sa défense, la société Axa mentionne un accord d'entreprise instaurant une règle concernant le paiement de ces heures, que quand le délégué est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée doit être calculée d'après son salaire réel (fixe et commissions), qu'un accord d'entreprise peut prévoir un calcul sur une rémunération des heures de délégation, qu'en tout état de cause, ces heures doivent être rémunérées au minimum à hauteur du SMIC ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes des textes conventionnels susvisés qu'ils répondent " à la nécessité de mettre en place un système qui ne conduise ni à un appauvrissement, ni à un enrichissement du personnel concerné du fait de l'activité de représentant du personnel " ; que, " dans cet esprit ", étant entendu que les éléments fixes de rémunération sont maintenus, des règles d'indemnisation qui s'appliquent exclusivement au personnel commercial sont définies qui " portent sur la partie de la rémunération pour laquelle la non activité commerciale a un impact en raison de l'exercice d'une fonction de représentation du personnel " ; qu'il suit de ces dispositions que l'indemnisation horaire qu'elles prévoient a seulement pour objet de compenser la perte de rémunération subie du fait de l'exercice du mandat et ne constitue pas une rémunération d'heures accomplies, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à cette indemnisation les dispositions légales relatives au SMIC ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement de rappels de salaire sur les heures de délégation, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 29 juillet 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les salariés ont été remplis de leurs droits au paiement de leurs heures de délégation au regard des dispositions conventionnelles ;
Rejette la demande de M. X... et Mme Y... en paiement de rappels de salaire sur les heures de délégation ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi n° T 08-44. 553, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie ;
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la Société AXA CONSEIL VIE, à payer à Monsieur Christian X... la somme de 3. 375, 60 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., délégué du personnel titulaire, réclame le paiement de ses heures de délégation à hauteur du SMIC. Jusque là, il a été rémunéré sur la base de 2, 47 € de l'heure, n'ayant pas eu de revalorisation du SMIC depuis juillet 2006. Monsieur X... appuie son argumentation sur un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 octobre 2004 qui a jugé de principe. Pour sa défense, la Société AXA mentionne un accord d'entreprise instaurant une règle concernant le paiement de ces heures. L'article L. 2315-3 précise : «- Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ». Or, quand le délégué est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée doit être calculée d'après son salaire réel (fixe et commissions). Un accord d'entreprise peut prévoir un calcul sur une rémunération des heures de délégation. En tout état de cause, ces heures doivent être rémunérées au minimum à hauteur du SMIC. En l'espèce, Monsieur X... présente des fiches intitulées « indemnisation des réunions », fiches fournies par l'entreprise jointes à ses fiches de paie. Toutes les heures mentionnées sont payées à hauteur de 2, 47 € de l'heure. Il convient donc d'accorder à Monsieur X... le paiement de ses heures de délégation à hauteur du SMIC. Le décompte présenté par Monsieur X... n'est pas contesté par la partie défenderesse, le Conseil fait droit à sa demande, soit une somme de 3. 375, 60 € (582 heures à 5, 80 €) » ;
ALORS QUE, l'article 2 du Titre Il de l'accord collectif du 16 juin 1999 et l'article 7 de l'accord collectif du 20 mars 2007 ont pour objet d'indemniser les mandats du personnel commercial en faisant en sorte que l'exercice du mandat n'entraîne ni enrichissement, ni appauvrissement pour le représentant du personnel ; qu'au regard de ces dispositions, l'assiette d'indemnisation porte uniquement sur la partie de la rémunération pour laquelle la non activité commerciale a un impact en raison de l'exercice d'une fonction de représentation du personnel ; que l'indemnisation horaire prévue par ce texte a dès lors uniquement pour objet de compenser la perte de rémunération subie du fait du mandat et ne constitue nullement un rémunération des heures accomplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales relatives au SMIC à cette indemnisation ; qu'en estimant néanmoins que les heures de délégation effectuées Monsieur X..., qui bénéficiait contractuellement d'une rémunération mensuelle garantie supérieure à la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 L. 141-10 ancien du Code du travail, auraient dû être rémunérées à hauteur du SMIC et en allouant un rappel de salaires correspondant, pour chaque heure de délégation, à la différence entre le montant du SMIC et l'indemnisation conventionnelle perçue par ce salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 L. 424-1, L. 141- l et L. 141-10 anciens du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi n° U 08-44. 554, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie ;
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société AXA CONSEIL VIE, à payer à Madame Y... la somme de 49, 44 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de délégation ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y..., représentante du personne, réclame le paiement de ses heures de délégation à hauteur du SMIC. Jusque là, elle était payée 8, 03 € de l'heure, n'ayant pas eu de revalorisation du SMIC depuis juillet 2006. Madame Y... appuie son argumentation sur un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 29 octobre 2004 qui a déjà jugé dans un précédent litige. Pour sa défense, la Société AXA mentionne un accord d'entreprise instaurant une règle concernant le paiement de ces heures. L'article L. 2315-3 précise : «- Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ». Or, quand le représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée doit être calculée d'après son salaire réel (fixe et commissions). Un accord d'entreprise peut prévoir un calcul sur une rémunération des heures de délégation. En tout état de cause, ces heures doivent être rémunérées au minimum à hauteur du SMIC. En l'espèce, Madame Y... présente des fiches intitulées « indemnisation des réunions », fiches fournies par l'entreprise jointes à ses fiches de paie. Toutes les heures mentionnées sont payées à hauteur de 8, 03 € de l'heure. Il convient donc d'accorder à Madame Y... le paiement de ses heures de délégation à hauteur du SMIC. Le décompte présenté par Madame Y... n'étant pas contesté par la partie défenderesse, le Conseil fait droit à sa demande, soit une somme de 49, 44 € ».
ALORS QUE l'article 2 du Titre II de l'accord collectif du 16 juin 1999 et l'article 7 de l'accord collectif du 20 mars 2007 ont pour objet d'indemniser les mandats du personnel commercial en faisant en sorte que l'exercice du mandat n'entraîne ni enrichissement, ni appauvrissement pour le représentant du personnel ; qu'au regard de ces dispositions, l'assiette d'indemnisation porte uniquement sur la partie de la rémunération pour laquelle la non activité commerciale a un impact en raison de l'exercice d'une fonction de représentation du personnel ; que l'indemnisation horaire prévue par ce texte a dès lors uniquement pour objet de compenser la perte de rémunération subie du fait du mandat et ne constitue nullement un rémunération des heures accomplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales relatives au SMIC à cette indemnisation ; qu'en estimant néanmoins que les heures de délégation effectuées Madame Y..., qui a toujours perçu une rémunération mensuelle égale au minimum garanti par la FFSA ou à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 141-10, devenu, L. 3232-1, du Code du travail, auraient dû être rémunérées à la hauteur du SMIC et en allouant un rappel de salaires correspondant, pour chaque heure de délégation, à la différence entre le montant du SMIC et l'indemnisation conventionnelle perçue par cette salariée, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées et, par fausse application, les articles L. 424-1, devenu L. 2315-3 et L. 141-1, devenu L. 3231-1, du Code du travail.
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