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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.695

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir Pharmaceutique du Centre, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (PuydeDôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat du Comptoir Pharmaceutique du Centre, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) que Mme X... engagée par la société Le Comptoir Pharmaceutique du centre a été licenciée pour faute grave le 6 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave n'était pas caractérisée et l'avoir condamnée en conséquence à lui verser des indemnités de rupture alors, d'une part que, nonobstant son ancienneté ou l'absence de tout reproche antérieur, commet une faute privative de toute indemnité le salarié exerçant des actes de violence sur un autre salarié au temps et au lieu de travail et proférant à son encontre des injures grossières ; que dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de 19 années et n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, après avoir cependant relevé qu'elle avait violemment giflé au cours d'une altercation une collègue de travail qui ne l'avait nullement provoquée et l'avait également traitée de "connasse", la cour d'appel de Riom n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1226, L. 1228 et L. 1229 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait par un salarié d'agresser un autre salarié au temps et au lieu de travail et de proférer à son encontre des injures grossières est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en omettant de rechercher si les agissements reprochés à Mme X... ne pouvaient justifier à ce titre le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122143 et L. 122145 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu que la salariée qui avait frappé et injurié une de ses collègues n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant ses 19 années de service, et que la taille importante de l'entreprise comme la polyvalence de la salariée permettaient de maintenir le contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu ensuite que la salariée n'ayant jamais demandé d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comptoir Pharmaceutique du Centre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-09-22 | Jurisprudence Berlioz