Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.053
Date de décision :
8 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Lucien demeurant ..., La Bazoche Gouet (Eure et Loir),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Mogent le Rotrou en matière électorale au profit de Madame X... Joëlle épouse Z... demeurant "La Coltière", La Bazoche-Gouet (Eure et Loir) ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de Mme Z... des listes électorales de la commune de la Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, en énonçant qu'il résultait des documents
produits que cette électrice bénéficiait de la permanence, le tribunal aurait dénaturé ces documents d'où il résultait qu'il s'agissait d'une première inscription, alors que, d'autre part, il aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 11 et L. 16 du Code électoral, et alors enfin, qu'il résulterait des énonciations mêmes du jugement que Mme Z... n'avait ni résidence, ni domicile, ni inscription au rôle des contributions dans la commune de la Bazoche-Gouet ;
Mais attendu, qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales d'établir le bien fondé de ses prétentions, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; que, dès lors, les critiques du moyen sont dépourvues d'intérêt, en ce qu'elles reprochent au jugement de s'être fondé à tort sur le principe de la permanence ;
Et attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que M. Y... n'établissait pas que Mme Z... ne remplissait aucune des conditions pour être inscrit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audoence publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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