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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-18.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.016

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ... à La Pugnoy (Pas-de-Calais), 2°/ Mme Marcelle B..., épouse X..., demeurant ... à La Pugnoy (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Z... X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Barat, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis X... et Alice A... s'étaient mariés en 1942, l'un et l'autre en secondes noces, sous le régime de la communauté légale de biens ; qu'ils sont décédés la femme le 7 octobre 1969, laissant pour seule héritière Mme Marcelle B..., sa fille issue de son premier mariage et le mari le 29 août 1982 laissant pour seul héritier M. Jacques X... son fils issu de son premier mariage ; que M. Jacques X... et Mme Marcelle B... se sont eux-mêmes mariés en 1945, sous le régime de la communauté légale de biens et que de leur union sont issus trois enfants Léon, Marie-Agnès et Monique ; que les époux Y... reprochant à leur fils Léon d'avoir bénéficié de dons manuels de la part de son grand-père Louis X... et d'avoir détourné divers biens dépendant de la succession de celui-ci et aussi de celle de sa grand-mère Alice A..., l'ont assigné devant le tribunal de grande instance ; que M. Z... X... a reconnu avoir utilisé le montant de quatre bons d'épargne d'une valeur de 40.000 francs dépendant de la succession de son grand-père pour payer les frais d'obsèques de celui-ci qui avait manifesté l'intention "d'avoir un bel enterrement" ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. Z... X... serait tenu de restituer à son père, héritier du de cujus, le montant du livret de Caisse d'Epargne et la somme de 25.908 francs représentant la différence entre le montant des bons d'épargne et le "coût raisonnable" des obsèques et a débouté les époux Y... du surplus de leurs prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 24 juillet 1986) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire rétablir à l'actif de la succession de Louis X... les biens qui en auraient été détournés, alors que, d'une part, la cour d'appel qui avait, selon le moyen, constaté que M. Z... X... s'était comporté en gérant d'affaires de la succession de son grand-père sans y avoir apporté tous les soins d'un bon père de famille, aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si cette gestion d'affaires ne s'était pas étendue à l'ensemble du patrimoine du défunt, engageant ainsi la responsabilité du gérant et alors que, d'autre part, elle aurait laissé sans réponse les conclusions des époux Y... faisant valoir qu'en sa qualité de gérant d'affaires M. Z... X... devait être tenu pour responsable de ses propres insuffisances ; Mais attendu que la juridiction du second degré n'a retenu, par motifs adoptés, la notion de gestion d'affaires que pour permettre à M. Z... X... d'être indemnisé de la dépense utile qu'il a faite en réglant les frais d'obsèques de son grand-père et qu'en rejetant le surplus des prétentions des époux Y... au motif qu'ils n'apportaient au soutien de celles-ci aucune précision concrète, ni aucun commencement de preuve, elle a répondu aux conclusions invoquées et a, par cette appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'expertise tendant à faire rechercher le sort de deux livrets de Caisse d'Epargne dont Alice A... épouse de Louis X... était titulaire, alors que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir qu'interrogée à ce sujet la Caisse d'Epargne s'était refusée à fournir tous les éléments d'information et qu'ainsi la mesure d'instruction sollicitée pouvait seule permettre, selon le moyen, d'établir le solde des comptes ; Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction et que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a constaté que si les comptes présentaient un solde créditeur lors du décès d'Alice A..., survenu le 7 octobre 1969, il n'existe pas de présomption ni de commencement de preuve dans le sens de son utilisation par M. Z... X..., a estimé ne pas devoir ordonner l'expertise sollicitée ; que ce moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; les condamne, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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