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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2022. 2212640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2212640

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B épouse A, Mme E B et M. D B, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré un permis de construire à la SARL Almaha, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Almaha et, enfin, la décision du 8 août 2022 par laquelle le maire de Noirmouitier-en-l'Ile a rejeté le recours gracieux exercé le 23 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et de la SCI Almaha le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de Noirmoutier-en-l'Ile, faisant droit à la demande de la SARL Almaha en date du 4 octobre 2022, a rapporté les arrêtés des 28 avril 2022 et 26 juillet 2022 lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif dont les consorts B demandent l'annulation. Cet arrêté du 6 octobre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B sont sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et à la SARL Almaha. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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