Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bic Sport, société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bic Sport, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que, par ordonnance du 19 juillet 1988 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société anonyme Bic Sport, zone industrielle du Prat à Vannes (Morbihan) et à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "la demande qui nous est soumise nous apparait fondée qu'en effet les informations communiquées laissent présumer que la société Bic Sport se livre à des pratiques anti-concurrentielles et notamment à des prix imposés et de refus de vente" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
-d! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 19 juillet 1988,
entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... général de la concurrence, envers la société Bic Sport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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