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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427931

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil, de leur attribuer à eux et à leur enfant mineur, un hébergement, ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50€ par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence, ils sont dépourvus d'hébergement et de ressources ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur situation et à l'intérêt supérieur de leur enfant et au droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'OFII a accompli les diligences prescrites dans le jugement n° 2423540 en date du 11 octobre 2024 et que la requérante ainsi que son fils bénéficient aujourd'hui des conditions matérielles d'accueil et ce de façon rétroactive, en ce que l'offre de prise en charge prévoit l'octroi des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 28 août 2024. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle se trouverait dans une situation de dénuement matériel extrême. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme E B a lu son rapport et entendu, Me Sangue substituant Me Djemaoun en ses observations. La clôture de l'instruction a été fixée à 15h30 le 22 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2423540 du tribunal administratif de céans en date du 11 octobre 2024, il a été enjoint à l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme C à compter du 28 août 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. La présente requête, qui saisit le juge sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, porte sur le même objet et concerne les mêmes personnes alors que le juge s'est déjà prononcé. Au surplus, l'OFII justifie avoir accompli avec les moyens dont il dispose, les diligences qu'il lui est possible de prendre afin de respecter les injonctions qui lui avaient été prescrites, dans le délai imparti par le jugement précité. Il suit de là que Mme C et M. A ne se trouvent plus sans aucune ressource. Par suite, en l'absence d'urgence établie, il y a lieu de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. F A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. La juge des référés, V. E B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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