Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03273 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z523
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [H] et [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH LYON
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [T] [G]
né le 08 Septembre 2012
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] et [N] [G]
MDMPH LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [G]
[H] et Monsieur [G] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 20/12/2023 prise à l'égard de leur fils [T] qui a notamment :
- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
- attribué une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des aménagements pédagogiques du 20/12/2023 au 31/08/2027,
- attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 01/09/2023 au 31/08/2025,
- attribué un matériel pédagogique adapté du 20/12/2023 au 31/08/2027.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [G] [H] et Monsieur [G] [N] et leur fils [T] ont comparu.
- [T] est né le 08/09/2012. Il a 12 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 5ème ordinaire et qu'il n'avait jamais redoublé. Il a eu un AESH mutualisé arrivée en décembre qui était méchante avec lui et qui le brutalisait, tapait sur la table. Cet AESH a été enlevé. Il a un nouvel AESH trois heures par semaine depuis. Il n'arrive pas à être à l'écoute à l'école. Il a un ordinateur personnel à l'école. Il veut être footballeur plus tard.
- Madame [G] explique qu'il y a un PPS jusqu'en 2027 mais qu'il n'est pas très bien respecté. L'ergothérapeute n'est pas remboursé (90 euros quand elle se déplace). Cela fait entre 140 et 190 euros si elle se déplace. Il n'y a pas d'autres frais. Elle travaille à temps plein. Elle a créé son entreprise et elle intervient comme conseil dans les entreprises. [T] a une sœur aînée, qui a 17 ans et qui est en première, qui vit mal cette situation car ils s'occupent beaucoup de [T]. Il a besoin d'aide en mathématiques, en français...une quinzaine d'heures.
- Monsieur [G] précise qu'il travaille à temps plein comme chef d'entreprise. Il a été scolarisé à l'école Montessori [Adresse 5] où cela ne se passait pas bien puis à La Fourmi.
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [T] confiée au Docteur [V] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [G] [H] et de Monsieur [G] [N] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [H] et Monsieur [G] [N] pour leur fils [T] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [T] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [G] [H] et Monsieur [G] [N] pour leur fils [T], à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;
- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée Madame [G] [H] et Monsieur [G] [N] pour leur fils [T] ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- ORDONNE la prorogation de l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour le brevet des collèges,
* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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