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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-84.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.507

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE GENERALE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, sur appel d'un jugement ayant relaxé Gérard Z... et Robert X... du chef de complicité d'escroqueries et débouté la partie civile de ses demandes, a confirmé la décision de relaxe ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Magnat expert-comptable et son préposé X... du chef de complicité de délit d'escroquerie ; "aux motifs, d'une part, que "les faits auxquels il est fait allusion se sont passés en 1983 alors que c'est seulement en 1982 courant novembre que la société PTF dont les prévenus Billardello et Y... étaient des dirigeants de droit et de fait, ont contacté le cabinet Z... pour le charger de la comptabilité ; qu'il résulte en effet de la déclaration du responsable de la CEPME qu'une réunion s'est tenue en janvier 1983 dans le but d'obtenir des financements ; qu'en ce qui concerne les banques Verne, Morin-Pons, Crédit du Nord, Société générale et BNP, les réunions aux mêmes fins ainsi que pour obtenir les mobilisations de créances sur l'étranger et les discussions ont été engagées en 1982 à des dates où le cabinet Z... et son chef de service n'étaient pas encore chargés de la comptabilité de PTF" ; "alors que la cour d'appel ne peut sans entacher sa décision d'une irrémédiable contradiction, décider tout à la fois que les faits auxquels "il est fait allusion" et qui sont les faits incriminés se sont passés en 1983 et que les réunions avec la demanderesse et les autres banques aux fins d'obtenir des financements se situeraient en 1982 à des dates ou les experts-comptables n'étaient pas encore chargés de la comptabilité ; "et alors que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui est entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée, il résulte tant des conclusions de la demanderesse que de celles des prévenus ou encore du dossier officiel (cote D 72, D 73, D 74) que, après avoir repris en main la comptabilité de l'entreprise depuis le 31 octobre 1982, les prévenus avaient apporté leur concours aux dirigeants de l'entreprise au début de l'année 1983 en participant à des missions auprès du pool bancaire et de la demanderesse pour obtenir au début de l'année 1983 des financements sur la base d'indications fallacieuses concernant les bons résultats d pour 1982 et un important chiffre d'affaires prévisionnel pour 1983, de sorte que les crédits accordés n'étaient nullement antérieurs à l'intervention du cabinet d'expertise-comptable ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges, d'autre part, que si les prévenus ont certes établi le bilan et la situation argués de faux, la procédure ne permet cependant pas de retenir à leur encontre l'élément intentionnel, les experts-comptables n'ayant pas l'obligation légale ou réglementaire de vérifier par eux-mêmes les chiffres (ici du stock) qui leurs sont donnés par les dirigeants et qu'ainsi, si les prévenus avaient facilité les escroqueries "de par leurs arguments" encore aurait-il fallu qu'ils l'eussent fait en toute connaissance de cause ; "alors que, faute de s'expliquer sur les circonstances, rappelées dans les conclusions de la demanderesse, selon lesquelles les prévenus avaient procédé à l'établissement d'un bilan et d'une situation comptable d'ensemble dont ils ne pouvaient ignorer l'exactitude et étaient intervenus en vue d'appuyer la demande de crédit de leurs clients en connaissance de l'état de cessation des paiements non déclarée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors que se trouve entachée d'une insuffisance caractérisée de motif, l'arrêt qui laisse dépourvu de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que les déclarations des prévenus exu-mêmes (cote D 073 et D 080) caractérisaient leur mauvaise foi" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis ; Attendu que Gérard Z... et Robert X..., comptables, ont été poursuivis pour s'être, "courant 1982", rendus complices d'escroqueries commises par Billardello et Renate Y... ; que le tribunal les a relaxés et a débouté la Société générale, constituée partie civile, de ses demandes ; d Attendu que, saisie, par la partie civile et le ministère public, de l'appel de ce jugement, la juridiction du second degré, après avoir rappelé que les actes de complicité auraient consisté à participer aux réunions organisées avec les banques en vue d'obtenir des financements, a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision de relaxe en relevant, d'une part, que les agissements reprochés aux prévenus s'étaient passés "en 1983" alors que c'était seulement en 1982, courant novembre, que Magnat et X... avaient été engagés comme comptables et, d'autre part, qu'en ce qui concerne la Société générale, les réunions avaient eu lieu "en 1982", à des dates où les prévenus n'étaient pas encore chargés de la comptabilité de Billardello et Y... ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires et, en tout cas, insuffisantes, la cour d'appel, qui, en outre, ne s'est pas prononcée sur l'action civile, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure ; Attendu, enfin, que, le pourvoi étant limité aux seuls intérêts civils, la juridiction de renvoi n'aura à examiner les faits reprochés à Magnat et X... qu'au regard de l'action civile ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 juin 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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