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Cour de cassation, 06 février 2019. 18-10.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.620

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10142 F Pourvoi n° R 18-10.620 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Toki Bat, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. X... le 25 janvier 2014 constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de la Sarl Toki Bat Europe à la somme de 1.950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté ainsi M. X... de ses demandes au titre d'un licenciement nul, AUX MOTIFS QUE « ( ) la cour retient le ( ) défaut de paiement de salaires, lequel par l'importance de son montant et son caractère réitéré justifie que la décision soit requalifiée ( ) en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) en application de l'article L 1245-5 du code du travail, M. Alain X... a droit aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a octroyé 1.950 € de ce chef, sur la base d'un salaire brut de ce montant, outre 195 € d'indemnité de congés payés, M. Alain X... ayant un an d'ancienneté ; que le salarié ayant rompu son contrat de travail pendant la période de suspension du contrat ne remplit donc pas les conditions fixées par L.1226-14 du code du travail, dont il revendique l'application, et est débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement qu'il formule sous couvert d'indemnité légale dont il majore le quantum ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de licenciement pour un montant exactement calculé ; que M. Alain X... sollicite une indemnité telle que prévue à l'article L.1226-15 du code du travail pour licenciement nul, mais il n'en remplit pas les conditions ; qu'en effet le salarié n'allègue, pas plus qu'il n'étaye, un lien de cause à effet entre l'accident du travail et sa volonté de rompre le contrat ; qu'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié qui a retrouvé un emploi à l'issue de son arrêt de travail, sera justement indemnisé du préjudice causé par son licenciement abusif à hauteur d'un mois de salaire soit 1.950 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 5) ALORS QUE 1°), en cas de manquements suffisamment graves commis par l'employeur, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul ; que la cour d'appel constate (arrêt, p. 5) que le défaut de paiement de salaires était avéré et justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, laquelle était intervenue pendant une période de suspension dudit contrat, consécutive à un accident du travail ; qu'en jugeant toutefois que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail pour licenciement nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ce texte, ALORS QUE 2°), en cas de manquements suffisamment graves commis par l'employeur, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul ; que la cour d'appel constate (arrêt, p. 5) que le défaut de paiement de salaires était avéré et justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, laquelle était intervenue pendant une période de suspension dudit contrat, consécutive à un accident du travail ; qu'en jugeant toutefois que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail pour licenciement nul, au prétexte que « le salarié n'allègue, pas plus qu'il n'étaye, un lien de cause à effet entre l'accident du travail et sa volonté de rompre le contrat », la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 3171-4 du code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heure de travail effectué, l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; s'agissant des heures supplémentaires et pour obtenir l'infirmation du jugement, M. Alain X... en sollicite paiement sur la base de tableaux manuscrits hebdomadaires des horaires pratiqués à partir de son embauche et valorisés dans un tableau annexe ; que le mandataire défaillant n'est pas venu combattre cette demande que l'AGS considère comme non étayée ; eu égard aux circonstances de la cause n'ayant pas permis à la cour de recueillir les observations du mandataire judiciaire et compte tenu de l'absence de toute production en première instance ; de pièces de nature à étayer à ces heures supplémentaires, que M. Alain X... n'a comblé en appel que par un tableau manuscrit non circonstancié, la cour retient que l'appelant n'a pas effectué d'heure de travail au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » (arrêt, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un .système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » qu'en l'espèce M. Alain X... ne fournit aucun élément sur la réalité des heures supplémentaires ni décompte ni attestation ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande » (jugement, p. 6), ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la cour d'appel constate (arrêt, p. 3) que le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires « sur la base de tableaux manuscrits hebdomadaires des horaires pratiqués à partir de son embauche et valorisés dans un tableau annexe » ; qu'en rejetant toutefois cette demande, aux seuls motifs que « le mandataire défaillant n'est pas venu combattre cette demande que l'AGS considère comme non étayée », la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur... : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévu à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... » 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; pour soutenir que la Sarl Tokibat Europe a omis de déclarer son emploi, M. Alain X... verse seulement aux débats un relevé de sa carrière à l'assurance retraite et il soutient que les heures supplémentaires ont été soit passées sous silence aux fiches de paye, soit transformées en indemnités de trajet. La Cour observe que le relevé de carrière n'est pas probant, n'étant ni authentifiable, ni daté, et que les cotisations apparaissent aux deux bulletins de salaire produits ; la cour n'ayant pas retenu par ailleurs l'existence d'heures supplémentaires, le caractère carencé ou infidèle des mentions de ces deux bulletins de salaire n'est pas rapportée ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire » (arrêt, pp. 3 et 4), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce la Sarl Tokibat Europe a bien déclaré l'embauche et l'accident de travail, que les indemnités kilométriques ne peuvent pas être assimilées à des heures supplémentaires et qu'aucun élément n'est apporté pour expliciter le travail dissimulé ; en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande (jugement, p. 6) ; ALORS QUE 1°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du présent pourvoi, concernant les dispositions de l'arrêt attaqué ayant débouté M. X... de ses demande au titre des heures supplémentaires, entrainera par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé, qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-3 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 et s.), M. X... faisait valoir que son employeur avait commis une dissimulation d'emploi en ne lui ayant délivré que deux bulletins de salaires pour un travail effectué pendant huit mois de mai à décembre 2013 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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