Texte intégral
ARRET
N°211
Société [Y] [11]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Y]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01826 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGC
DECISION DE LA CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EN DATE DU 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [Y] [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d'AMIENS
et ayant pour avocat postulant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [M] dûment mandatée
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Améline MOREAU, avocat au barreau de Tour substituant Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La CARSAT Centre Val-de-Loire a imputé sur le compte de la société [Y] [11] le coût de l'accident mortel du travail dont a été victime M. [S], survenu le 12 décembre 2017, soit une catégorie de coût moyen d'incapacité permanente 4 pour un montant de 554 234 euros, impactant les taux de cotisations des années 2020-2021-2022.
Par courrier du 2 février 2022, la CARSAT a rejeté le recours amiable formé par la société [Y] [11], et a maintenu le taux de cotisation notifié.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 mars 2022 la société [Y] [11], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT et M. [B] [Y], devant la présente cour à l'audience du 7 octobre 2022.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions, et elle a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 janvier 2023, oralement développées à l'audience, la société [Y] [11] demande à la cour de :
- déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT notifiée le 31 janvier 2021 à la société [Y] [11], S.A.S. Immatriculé au RCS de Nantes sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège social [Adresse 9] pour les montants suivants :
6,81% à effet du 1er janvier 2020 ;
7,88% à effet du 1er janvier 2021 ;
9,85% à effet du 1er janvier 2022.
- dire qu'il ne peut être imputé sur le compte employeur de la S.A.S. [Y] [11] le sinistre et les conséquences financières de l'accident de travail mortel, pris en charge au profit de M. [S] ;
En conséquence, de :
- dire qu'il ne peut lui être imputé aucun autre coût lié à ce sinistre ;
- dire que les couts de l'accident de travail du 12 décembre 2017, pris en charge au profit de M. [S] par décision de la CPAM le 18 juin 2018, devront être imputés à M. [Y], es qualité de gérant de la S.A.R.L. [B] [Y] [11] ([11] [B] [Y]) ;
et ce avec toutes conséquences de droit,
- dire que la CARSAT devra retirer du compte employeur 2020, 2021 et 2022 et de la valeur risque 2021 de la feuille de calcul correspondant à la notification du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la S.A.S. [Y] [11], à effet du 1er janvier 2020, les coûts dont le CCM IP4 de 558 316 euros, correspondant au sinistre suivant :
« Prénom, NOM : [K], [S]
NIR : [XXXXXXXXXXX01]
Date AT/MP : 12 décembre 2017
Date décision : 31 janvier 2022 » ;
- dire que la CARSAT devra réviser en conséquence ledit taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er janvier 2020 de la SAS [Y]
[11],
- dire que la CARSAT devra notifier à la S.A.S. [Y] [11] le taux de cotisations correspondant recalculé à effet du 1er janvier 2020, pour les périodes suivants :
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
- dire que la CARSAT devra informer l'URSSAF de ce taux,
- accorder à la S.A.S. [Y] [11] le bénéfice du remboursement des cotisations trop payées à ce titre ;
- déclarer opposable à M. [Y], es-qualité de représentant légal de la société [11] [B] [Y], immatriculé au RCS de Tours sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] du 1er décembre 2003 au 17 septembre 2019 l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [Y], es-qualité de représentant légal de la société [11] [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la CARSAT et M. [Y] es-qualité de représentant légal de la société [11] [B] [Y], immatriculé au RCS de Tours sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] du 1er décembre 2003 au 17 septembre 2019 à verser à la S.A.S. [Y] [11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la CARSAT et M. [Y] es-qualité de représentant légal de la société [11] [B] [Y], immatriculé au RCS de Tours sous le n°[N° SIREN/SIRET 6] du 1er décembre 2003 au 17 septembre 2019 aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Y] [11] fait valoir que par acte du 27 septembre 2019, elle a acquis la totalité des actions des époux [Y].
La notification de son taux de cotisation fait par la CARSAT pour les années 2020, 2021 et 2022 fait apparaître une augmentation particulièrement importante, liée à l'imputation du sinistre lié au décès d'un salarié, deux années avant la cession, et dont elle n'a jamais été informée.
Elle reproche à M. [B] [Y] de ne pas avoir contesté la prise en charge du sinistre par la caisse primaire d'assurance maladie, la privant de la possibilité de contester son imputation.
D'autre part, M. [Y] ne l'a jamais informée en sa qualité de cessionnaire, et le salarié n'a jamais figuré dans ses effectifs.
Elle souligne qu'elle est particulièrement attentive à la sécurité de ses salariés et que depuis la reprise, elle n'a déclaré que trois jours d'arrêts de travail.
En réponse à l'argumentation de M. [Y], elle fait valoir que son recours ne constitue pas un appel, et que sa demande est parfaitement recevable.
Elle soutient que M. [S] n'a jamais fait partie de ses effectifs, et que par conséquent, le sinistre ne saurait lui être imputé, la société [B] [Y] SARL étant le dernier employeur exposant.
Elle soutient qu'il était nécessaire d'attraire [B] [Y] dans la cause pour permettre un débat contradictoire dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément concernant la prise en charge du sinistre, et si la prise en charge de cet accident était confirmée et lui était opposable, la décision à intervenir devrait être déclarée opposable à M. [Y] au titre de la garantie du passif.
M. [Y], es qualités de représentant légal de la société [11] [B] [Y], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2022 demande à la cour de :
- juger que l'appel formé à son encontre est irrecevable,
- si cet appel était jugé recevable, juger que la demande formulée à son encontre est irrecevable,
sur le fond, débouter la société [Y] [11] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Y] [11] aux entiers dépens.
M. [Y] soutient que l'appel formé à son encontre est irrecevable, puisque en sa qualité de co-cédant des actions de la société [11][B][Y] il n'a pas été invité à faire valoir ses arguments lors de l'échange entre la CARSAT et la société [Y] [11], qu'ainsi, il n'a pas été partie à la première instance, de telle sorte que l'appel dirigé à son encontre est irrecevable en application de l'article 547 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile, la société [Y] [11] n'ayant pas préalablement tenté de régler le litige à l'amiable.
Par ailleurs, aux termes du contrat, la clause de garantie du passif prévoit qu'elle ne peut être actionnée que si son bénéficiaire informe le garant des faits donnant lieu à réclamation dans les trente jours ouvrés après sa connaissance.
Or, en l'espèce, la société [Y] [11] a eu connaissance des faits à la date de communication de la feuille de calcul, soit le 8 décembre 2021 et elle ne l'a avisée de la difficulté que par un courrier du 21 mars 2022
, M. [Y] fait valoir qu'il a satisfait à ses obligations en déclarant l'accident dont a été victime M. [S], que le litige porte donc sur le taux de cotisations AT/MP qui n'entre pas dans le champs d'application de la clause de garantie du passif.
Au fond, il fait valoir que l'accident était bien professionnel puisque le chauffeur a été renversé par un camion, alors qu'il traversait une station-service où il avait garé son véhicule et qu'il aurait été sans effet de le contester. Il soutient que M. [O], gérant de la société acquéreuse avait dûment été informé du sinistre.
Ce dernier, avant de décider d'acheter, avait diligenté un audit notamment social, dont le registre des entrées et sorties du personnel, le contrat de M. [S] ayant été indiqué comme terminé du fait de l'accident.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 septembre 2022 la CARSAT demande à la cour de :
- juger que la société [B] [Y], devenue [Y] [11], a bien été reprise par la société [11] [D] [O] [10] qui en assure désormais la présidence,
- juger que c'est à bon droit que la CARSAT a imputé sur le compte employeur de la société [Y] [11] les conséquences financières de l'accident mortel de M. [S] survenu le 12 décembre 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [Y] [11].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT souligne que la Cour de cassation distingue clairement la prise en charge de la maladie professionnelle et l'imputation des dépenses afférentes à celle-ci.
L'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la prise en charge ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Elle rappelle également les dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une entreprise qui n'a jamais employé, ni repris un salarié peut néanmoins être amenée à supporter les conséquences financières de sa maladie professionnelle pour la tarification, si elle a repris le risque d'un établissement dans lequel il était exposé.
Dans la mesure où la société [Y] ne conteste pas avoir repris la société [B] [Y], devenue [Y] [11], au sein de laquelle M. [S] a exercé son activité jusqu'à la survenue de son accident mortel du 12 décembre 2017, il y a continuité de l'activité de ces deux sociétés de sorte qu'il n'y a pas rupture du risque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Par acte notarié du 27 septembre 2019, [B] [Y] et son épouse, [W] [H]-[Y] ont cédé à la société [11] [D] [O] [10] 500 actions de la société [Y] [11] (précédemment Société [B] [Y]) représentant la totalité du capital social.
L'extrait KBIS fait apparaître que la société [Y] [11] est identifiée par le numéro d'immatriculation [N° SIREN/SIRET 6].
Il résulte également de l'extrait Kbis que la société [11] [D] [O] [10] assure la gestion de la société [Y] [11].
Dans son assignation et ses écritures, la société [Y] [11] se désigne par erreur, sous le numéro d'identification de la société [11] [D] [O] [10] ([N° SIREN/SIRET 8]).
Le 12 décembre 2017, M. [S], salarié de la société [B] [Y] a été victime d'un accident mortel pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [Y] [11] (alors [B] [Y]).
En vertu des dispositions de l'article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris a moins la moitié du personnel.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après la cession, l'activité est restée identique, soit celle du transport routier de marchandise.
Il résulte de l'acte de cession et des déclarations annexées que la société cessionnaire reprend tous les actifs, meubles, corporels et incorporels ainsi que tous les contrats en cours et par conséquent, elle reprend l'ensemble des contrats de travail.
Dès lors, la société [Y] [11] ne peut être considérée comme un établissement nouvellement créé, au sens du texte précité.
La société [Y] [11] n'a d'ailleurs pas contesté ce point.
Elle soutient que dans la mesure où M. [S] ne faisait plus partie de l'effectif à la date de la cession, compte tenu de son décès survenu en 2017, elle ne saurait être tenue de supporter les charges de l'accident du travail dont il a été victime.
Toutefois, le repreneur et son prédécesseur, au sens du droit tarifaire, sont considérés comme un seul et même employeur.
Dès lors, et même si la société [Y] [11] n'a pas repris le contrat de travail de M. [S], décédé accidentellement avant la date de la cession, elle a néanmoins repris le risque de l'établissement, et par conséquent les charges liées au caractère professionnel du décès.
La CARSAT est donc fondée à lui imputer les charges financières du décès de M. [S].
Sur la recevabilité de la mise en cause de M. [B] [Y]
M. [Y] soutient que n'ayant pas été appelé en cause dans le cadre des échanges entre la CARSAT et la demanderesse préalables à l'assignation, il n'a pas été partie à la première instance et que par conséquent, en application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé à son encontre.
La présente cour, en matière tarifaire, statue en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article R 142-13-5 du code de la sécurité sociale.
Le recours amiable, qui ne revêt pas de caractère obligatoire, ne constitue pas une instance.
Dès lors, la cour est saisie d'une demande initiale, et non d'un appel, de telle sorte que le moyen développé par M. [Y] est inopérant.
L'action engagée par la société [Y] constitue en réalité un appel en cause aux fins de déclaration de jugement commun.
M. [Y] soutient par ailleurs que la demande est irrecevable dans la mesure où la société [Y] serait forclose en son action aux fins de garantie du passif.
Il n'appartient pas à la présente cour, compétente exclusivement en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, de se prononcer sur l'éventuelle forclusion de l'action en garantie du passif.
Il y a lieu de constater que la société [Y] a assigné M. [Y] dans la mesure où elle considère que les sommes auxquelles elle est tenue sont susceptibles d'être couvertes par la garantie du passif prévue par le contrat de cession.
Dès lors, elle a bien un intérêt à appeler en cause M. [Y] dans la présente procédure afin que le jugement lui soit déclaré opposable.
Dépens
La société [Y] [11] qui succombe sur sa demande principale sera tenue aux entiers dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors, les demandes qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent prospérer.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [Y], fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare recevable l'appel en cause par la société [Y] [11] de M. [B] [Y],
Dit que la CARSAT du Centre est fondée à imputer sur le compte de la société [Y] [11] les conséquences financières de l'accident mortel du travail dont a été victime M. [S],
Déboute la société [Y] [11] de sa demande de retrait de son compte employeur 2020, 2021 et 2022 des charges financières du décès accidentel de M. [S],
Dit n'y avoir lieu à recalculer son taux de cotisation,
Déclare la présente décision opposable à M. [B] [Y], cessionnaire des parts de la société [Y] [11],
Condamne la société [Y] [11] aux entiers dépens,
Déboute les parties des demandes qu'elles formulent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,