Texte intégral
N° RG 22/04226 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIC3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 25 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GEODEM
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GEODEM réalise des prestations en lien avec les activités du bâtiment, des travaux publics et de la gestion du patrimoine. A ce titre, elle réalise des diagnostics amiante, plomb et des audits de démolition.
M. [G] [T] a été engagé par la SARL GEODEM en qualité de chargé de mission, coefficient 220, position 1.3, catégorie ETAM, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2011, à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
A compter du 1er juillet 2018, il a été nommé chargé d'affaires.
Par lettre du 3 décembre 2020, M. [G] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 14 décembre 2020.
M. [G] [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 18 décembre 2020 avec dispense de préavis, pour les motifs suivants:
'Au cours de l'exécution de votre contrat de travail, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés. Ceux-ci perdurent depuis plusieurs semaines, malgré différents rappels effectués pour parvenir à une amélioration de la situation....
Les motifs de cette décision sont les suivants:
Alors même que vous êtes tenu d'assurer le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, plusieurs erreurs de prélèvements ont été relevées.
En particulier, sur le site du Groupe Scolaire de [6], sur lequel vous êtes intervenu en novembre 2019, nous avons récemment constaté les erreurs suivantes:
-Les zones homogènes sur les faux plafonds en plaque fibre-ciment amiantés sont erronées;
-Certains matériaux comme les joints de brides en sous-station, l'intérieur des plénums avec des isolants etc... n'ont pas fait l'objet de prélèvements et n'ont pas été indiqués en non visités sur le rapport;
-L'ensemble des murs du hall des sports du gymnase en zone homogène avec un seul prélèvement de peinture en partie basse mur.
De même, pour le client RTE pour lequel vous êtes intervenu en janvier 2020, les manquements suivants ont récemment été constatés:
-Plusieurs gaines type fibre-ciment amianté en ventilation haute ont été repérées seulement dans le vide sanitaire du BI, alors qu'elles sont aussi présentes en RDC;
-Deux plaques type fibre-ciment amianté dans le vide sanitaire n'ont pas fait l'objet de prélèvements;
-L'ensemble des caches moineaux en plaques type fibre-ciment amianté n'ont pas fait l'objet de prélèvements;
-Plusieurs matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans le BI (colle de plinthe, colle de faïence, différents enduits et peintures) n'ont pas fait l'objet de prélèvements;
-Présence de plusieurs conduits type fibre-ciment amianté dans les caniveaux des BR n'ont pas été repérés;
-Les zones homogènes de plusieurs matériaux repérés par zone géographique et non par bâtiment.
Nous découvrons ces éléments progressivement pour des interventions qui ont parfois eu lieu il y a plusieurs mois.
Ces différentes erreurs n'ont pas permis de délivrer des rapports exhaustifs conformes à notre standard de qualité. Des investigations complémentaires/de nouvelles visites ont été nécessaires, ce qui nuit nettement à l'image de la Société dont les clients risquent de ne pas être satisfaits des rapports délivrés...
Ces erreurs entraînent par ailleurs un coût important pour la Société puisqu'une grande partie des chantiers réalisés doivent être repris par une personne plus compétente. Ainsi, à titre d'illustration, concernant le site du Groupe Scolaire de [6], une deuxième intervention a été réalisée en septembre 2020 par un autre de nos collaborateurs.
Cette situation perdure maintenant depuis plusieurs mois et aucune amélioration n'a été constatée, malgré les différents rappels formulés et les formations suivies (notamment une formation par un organisme certifiant pour la mention et une formation encadrant SS4). Malgré les efforts que nous fournissons pour que la situation s'améliore, nous sommes contraints de constater que vous ne vous inscrivez pas dans le nouveau tournant pris par notre Société et la complexification des chantiers qui en résulte.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met considérablement en cause la bonne marche de votre service et met potentiellement en danger la santé des occupants et des travailleurs intervenants dans les locaux....'
Par requête du 16 avril 2021, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-pris acte de ce que la SARL GEODEM avait versé à M. [G] [T] les sommes dues au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés,
-débouté M. [G] [T] de ses demandes,
-débouté les deux parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seraient à la charge respective des parties.
Le 29 décembre 2022, M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [T] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société GEODEM à lui verser les sommes suivantes :
33 600 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 600 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société GEODEM aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL GEODEM demande à la cour de :
à titre principal,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [G] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-limiter à 8 400 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'exécution déloyale et manquement à l'obligation de santé et de sécurité
M. [T] décrit des conditions de travail difficiles, notamment dans le cadre de sa mission de 3 ans pour le compte de Seine Saint Denis Habitat. Il dit avoir été confronté à des locataires hostiles et à des trafiquants de drogue qui l'avaient à plusieurs reprises menacé.
Il s'en était ouvert à son employeur qui s'était contenté de lui promettre, à partir de juillet 2018, une prime de 700 euros brut par mois, qu'il n'avait jamais perçue.
M. [T] se plaint d'être le plus souvent intervenu seul, sans accompagnateur l'informant de la dangerosité des sites.
Il accuse son employeur de lui avoir fait faire des prélèvements de plomb et poser des pompes sans aucune formation. L'employeur aurait même établi de fausses attestations de formation pour rassurer les clients.
Il impute à son employeur la responsabilité de ses accidents du travail survenus les 1er octobre 2013 et 24 novembre 2014. A la suite du dernier accident de travail, la médecine du travail avait demandé qu'une échelle avec butée ou un escabeau avec plateforme soient fournis à M. [T], mais, malgré ces préconisations, il n'avait jamais pu obtenir ce matériel.
Il reproche par ailleurs à la société de ne pas lui avoir fourni le matériel de protection nécessaire contre les risques liés à l'amiante et au plomb, notamment lors d'un prélèvement amiante le 19 avril 2013.
La société GEODEM rétorque que M. [T] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, qu'il n'a jamais signalé d'incident ni exercé son droit de retrait et qu'il ne verse aucun élément pour prouver ses allégations.
Selon l'employeur, M. [T] a reçu une prime exceptionnelle en juillet 2018 en raison de la durée de sa mission dans le 93 et non en raison d'incidents survenus au cours de cette mission.
Concernant les accidents du travail, la société fait valoir que M. [T] n'explique pas en quoi sa blessure par un cutter lors d'un prélèvement en 2013 serait due à une faute de l'employeur.
Rien ne démontrerait non plus que la chute de M. [T] d'une échelle lors de la réalisation d'un diagnostic en 2014 serait due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En outre, suite à cet accident, un escabeau avec plateforme a été fourni à M. [T] conformément aux préconisations du médecin du travail, qui l'avait d'ailleurs toujours déclaré apte à son poste.
La société GEODEM conteste également avoir fait faire à M. [T] des prélèvements sans équipements de protection adaptés.
Enfin, la société GEODEM estime la demande de dommages et intérêts non fondée et excessive, en l'absence de preuve d'un préjudice.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [T] affirme que, dans le cadre de sa mission dans le 93, il aurait été confronté à des personnes violentes, désocialisées, à des trafics en tout genre.
Si plusieurs anciens collègues, Mme [V] [X] (attestation du 10 mai 2021), M. [E] [N], directeur d'agences (attestation du 9 mars 2021), M. [SG] [R], chargé d'affaires jusqu'en 2018 (attestation du 22 juillet 2021) et M. [P] [Z], ex diagnostiqueur (attestation du 2 décembre 2022) le confirment dans leurs attestations, il convient de relever que ni M. [T] ni ses ex collègues ne décrivent de faits précis, datés et que ces collègues n'évoquent pas de faits dont ils auraient été personnellement témoins.
La cour ne peut non plus accorder force probante à des captures d'écran qui ne présentent aucune garantie d'identification de l'émetteur et du destinataire des SMS échangés.
Par ailleurs, s'agissant de la mission sur le groupe scolaire de [6], il n'est intervenu que sur le gymnase et non sur le bâtiment scolaire qui était squatté.
Contrairement à ses allégations, aucun élément ne démontre que M. [T] aurait signalé à son employeur des incidents au cours de ses interventions, ni que la prime octroyée en juillet 2018 pour sa mission auprès de l'OPH de Seine Saint Denis serait liée à des difficultés particulières au cours de cette mission.
M. [T] argue également de l'absence de formation pour la recherche de plomb et la pose de pompes pour mesurer l'amiante et le plomb dans l'air.
Or, la société GEODEM produit le certificat de compétence pour le constat de risque d'exposition au plomb, diagnostic amiante, état de l'installation intérieure d'électricité et état des installations intérieures de gaz, daté du 22 octobre 2009, soit avant son embauche par la société.
Elle justifie également qu'au cours de la relation contractuelle, M. [T] a effectué régulièrement des formations et obtenu les certificats nécessaires à son activité de diagnostiqueur amiante et plomb :
-28 octobre 2011 formation sur la sensibilisation au risque d'amiante,
-6 juillet 2012 attestation de compétence suite à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante, signée électroniquement M. [T] et M [J] [B], l'employeur.
M. [T] conteste avoir suivi cette formation, ainsi que la formation de recyclage sous section 4 du 2 juillet 2015. Il accuse l'employeur d'avoir usurpé sa signature et d'avoir ainsi établi un faux.
Au soutien de ses allégations, il produit le mail adressé à M. [S] [W], le dirigeant de la société GEODEM, par M. [H] [I], directeur d'exploitation, le 20 juin 2018. Il y exprimait des doutes sur la véracité du document de 2015 compte tenu des déclarations de M. [T] et du fait que la signature correspondrait à celle d'[S] [W] qui était à l'étranger à cette date.
Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à prouver que M. [T] n'a pas participé à la formation, l'attestation ayant pu être signée ultérieurement.
-18 août 2014 certificat de risque d'exposition au plomb,
-8 octobre 2015 formation sur les procédures d'entrée et de sortie de zone confinée en chantier amiante,
-28 juillet 2016 formation manipulation des extincteurs,
-17 août 2017 certificat amiante sans mention, à l'issue d'une formation de 35 heures,
-4 juillet 2018 attestation de compétence suite à la formation prévention des risques liés à l'amiante,
-26 juillet 2018 formation des salariés des entreprises extérieures niveau 1,
-23 avril 2019 titre d'habilitation électrique,
-du 20 mai au 20 juin 2019 formation diagnostic amiante avec mention.
Il apparaît ainsi que l'employeur a pris les mesures préventives suffisantes, en terme de formation, pour prévenir les risques inhérents à l'activité de diagnostiqueur.
M. [T] se plaint également de l'insuffisance du matériel et des équipements de protection. Il produit une attestation de remise de matériel (téléphone, masque à ventilation assistée et demi-masque à cartouche) le 3 juin 2013, remise postérieure au prélèvement d'amiante dans l'air dans un collège le 19 avril 2013.
Toutefois, il ressort de la fiche de prélèvement du 19 avril 2013 que le prélèvement dans l'air, réalisé au moyen d'une pompe, devait permettre de détecter la présence d'amiante dans les différentes parties d'un collège, fréquenté par des collégiens et du personnel ne portant pas de masque. Rien ne permet donc d'établir que cette mission nécessitait l'utilisation d'un masque ou demi-masque.
Concernant l'accident du travail du 1er octobre 2013, il apparaît que, lors de prélèvements de matériaux, M. [T] s'est coupé avec un cutter au pouce gauche.
Il n'apporte aucune précision sur les circonstances de cet accident et n'explique pas en quoi il serait dû à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Par ailleurs, le témoin de l'accident mentionné dans la déclaration d'accident du travail, M.[P] [Z], ne fait aucune allusion à cet accident dans son attestation du 2 décembre 2022.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail du 24 novembre 2014, M. [T], lors de prélèvements, est tombé de l'échelle qui a glissé. Il s'est cogné la tête et l'épaule et a perdu connaissance.
Dans son attestation du 26 novembre 2020, Mme [X] confirme la description des faits, ajoutant que les salariés manquaient d'outillage adapté et notamment d'échelle télescopique.
Suite à cet accident, le médecin du travail a préconisé le 10 février 2015 la mise à disposition d'une échelle avec butée ou d'un escabeau avec plateforme.
Si la société GEODEM affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail, elle n'en rapporte pas la preuve. Nonobstant l'absence d'accident ultérieur et le certificat d'aptitude établi sans restriction ni préconisation par le médecin du travail le 15 mai 2018, ce manquement de l'employeur a fait courir à M. [T] un risque de chute qu'il convient de réparer.
Les autres manquements reprochés à l'employeur ne sont pas en revanche établis.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et la société GEODEM condamnée à verser à M. [T] 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
II Sur la contestation du licenciement
M. [T] conteste le bien-fondé de son licenciement. Il soutient avoir toujours travaillé de manière consciencieuse et donné entière satisfaction à son employeur, qui ne lui avait fait aucun reproche en 10 ans.
S'agissant des chantiers de [6] et de RTE, il avait fait son travail correctement. Toutefois, sur le chantier de [6], il s'était heurté à des squatteurs agressifs.
Il avait envoyé comme d'habitude les échantillons à l'équipe qui les avait analysés et avait rédigé les rapports. Si des questions sur ses prélèvements s'étaient posées au moment de la rédaction du rapport, elles auraient pu être réglées en échangeant avec lui, comme cela se faisait habituellement. Il ajoutait qu'il ne pouvait en outre être tenu responsable des oublis contenus dans un rapport qu'il n'avait pas rédigé.
M. [T] excipe également de l'ancienneté des faits allégués, portant sur des prélèvements réalisés en novembre 2019 et janvier 2010.
Il reproche par ailleurs à son employeur l'absence d'entretien annuel et l'absence de formation en informatique. Il l'accuse d'avoir voulu le faire partir en raison de la crise sanitaire, d'abord en mai 2020 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, puis en le licenciant.
La société GEODEM fait valoir qu'elle n'a eu de cesse de maintenir à niveau M. [T] en lui faisant bénéficier de nombreuses formations, y compris en informatique. Malgré cela M. [T], titulaire d'un CAP de plombier, avait éprouvé des difficultés à s'adapter à la complexification du métier. A plusieurs reprises, la société avait eu à déplorer la qualité de son travail et celle-ci ne s'était pas améliorée au fil des années, malgré les remarques de ses collègues et de son employeur.
La société avait découvert en milieu de l'année 2020 de nombreux dysfonctionnements sur les missions du groupe scolaire de [6] et de la société RTE.
Concernant le chantier de [6], M. [T] s'était rendu sur le site les 26 et 29 novembre 2019. Il n'était intervenu que dans le gymnase et non dans l'école squattée et il était accompagné par les services techniques de la Mairie. En août 2020, un autre technicien s'était rendu sur le même chantier pour réaliser un audit déchets. Il s'était aperçu qu'il y avait des anomalies sur les données transmises par M. [T] au sujet de la localisation des zones homogènes. Certains matériaux n'avaient pas fait l'objet de prélèvements et certaines parties n'avaient pas été indiquées comme non visitées sur le rapport.
La société avait dû programmer un rendez-vous avec le client afin de procéder à de nouveaux relevés par deux diagnostiqueurs les 14 septembre et 6 octobre 2020. Ceux-ci avaient constaté que M. [T] n'avait pas réalisé suffisamment de séparation de couches sur ses prélèvements et la présence d'amiante supplémentaire avait été détectée.
S'agissant du chantier RTE (Réseau Transport d'Electricité) de [Localité 5], M. [T] était intervenu le 14 janvier 2020. Conformément au cahier des clauses techniques générales, il était accompagné par le représentant du propriétaire du site.
Les analyses avaient été réalisées en février 2020. A la reprise de l'activité en juin 2020, après la période de confinement, il était apparu que le rapport ne pouvait être généré compte tenu des carences dans les relevés. Selon l'employeur, M. [T] avait totalement bâclé sa mission, omettant de réaliser de nombreux prélèvements. De nouveaux relevés avaient dû être effectués le 3 septembre 2020. Les diagnostiqueurs avaient alors relevé de nombreux manquements. Aux termes du rapport du 12 octobre 2020, la présence d'amiante supplémentaire avait été détectée.
Compte tenu de ces faits, la société GEODEM lui avait proposé en mai 2020 une rupture conventionnelle, qu'il avait refusée de signer.
En réponse aux arguments de M. [T], la société GEODEM indique que, s'il arrive qu'un diagnostiqueur intervienne seul sur un site, la situation est obligatoirement prévue par un plan de prévention. Avant chaque intervention sur un site, le diagnostiqueur doit prendre contact avec le groupement de poste pour signaler sa présence. En cas de doute sur sa sécurité, il peut questionner son interlocuteur. Par ailleurs tous les opérateurs disposent d'un droit d'alerte et de retrait.
En qualité de diagnostiqueur avec mention, M. [T] pouvait réaliser toutes les missions de terrain. Même si les prélèvements étaient transmis à la société aux fins d'analyse puis aux assistantes chargées de rédiger un rapport, il était de la responsabilité de M. [T] de vérifier, valider et signer le rapport final.
Pour que ce rapport puisse être valablement rédigé, les relevés effectués doivent être exhaustifs. Si certains relevés sont impossibles (prélèvements en hauteur, difficultés avec les occupants...), il appartient au diagnostiqueur de signaler les omissions de prélèvements dans les réserves du rapport, ce qui permet à la société de s'exonérer de sa responsabilité. En revanche, si les omissions ne sont pas signalées, la société peut être condamnée à payer l'entier désamiantage du site.
Selon l'employeur, les défaillances de M. [T] ont entraîné non seulement un risque pour la santé et la sécurité des salariés intervenants sur les chantiers, mais également des coûts supplémentaires pour la société GEODEM et un impact négatif sur l'image de la société.
La société GEODEM conclut que doivent être écartés des débats les témoignages communiqués par M. [T], émanant d'anciens collègues n'ayant ni les compétences ni le positionnement hiérarchique pour évaluer le travail de M. [T]. Elle argue également du manque d'objectivité de trois d'entre eux, en litige prud'homal contre une société du même groupe.
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du code du travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
A titre préliminaire il convient de rappeler que M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non d'un licenciement pour faute. L'article L .1332-4 du code du travail n'est donc pas applicable. Il relève de l'appréciation souveraine de la cour de juger si des faits, mêmes anciens, peuvent justifier une mesure de licenciement, à l'aune de l'ensemble des éléments du dossier.
Par ailleurs, la preuve en matière prud'homale étant libre, il n'y a pas lieu d'écarter certaines attestations produites par M. [T] en raison de leur prétendu manque d'objectivité. Il relève de l'appréciation souveraine de la cour de déterminer la force probante de ces attestations.
M. [T] est intervenu sur le chantier de [6] le 26 novembre 2019 pour un diagnostic amiante avant démolition. Suite à ses prélèvements dans le gymnase un rapport a été établi le 23 mars 2020, signé par M. [T].
Il ressort du rapport du 31 août 2020, annulant et remplaçant celui du 23 mars, que des nouvelles visites ont été effectuées en juillet, août et septembre, en raison de problèmes de localisation dans le rapport du 23 mars, mais également afin d'effectuer des prélèvements dans le bâtiment scolaire, l'extérieur et certaines parties du gymnase qui n'étaient pas accessibles lors des précédentes visites.
Par mail du 18 septembre 2020, M. [K] [I], chargé d'affaires, indiquait que, suite à leur intervention du 14 septembre destinée à lever certaines incertitudes sur l'intervention de M. [T], ils avaient constaté plusieurs anomalies :
-les zones homogènes sur les faux plafonds en plaque fibre-ciment amianté étaient erronées,
-certains matériaux comme les joints de brides en sous station, l'intérieur des plénums avec des isolants...n'avaient pas fait l'objet de prélèvements et n'avaient pas été indiqués en non visités sur le rapport.
-un seul prélèvement de peinture en partie basse du mur avait été réalisé sur l'ensemble des murs du hall des sports du gymnase (environ 750 m2 sur 8 m de hauteur) en zone homogène.
Ces éléments établissent suffisamment que M. [T] s'est montré défaillant dans l'exécution de sa mission.
Il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que son intervention aurait été entravée par des squatteurs, dans la mesure où il n'a effectué les prélèvements que sur le gymnase et non sur le bâtiment scolaire qui était squatté.
Par ailleurs, si certaines parties du bâtiment étaient inaccessibles, en raison de personnes extérieures hostiles ou pour d'autres raisons, il lui appartenait de les indiquer comme « non visitées », afin d'organiser des investigations ultérieures et de dégager la responsabilité de la société. Il ne lui est pas reproché de ne pas avoir pu effectuer certains prélèvements mais de ne pas l'avoir indiqué dans son rapport.
De même, M. [T] ne peut imputer la responsabilité de ses défaillances aux rédacteurs du rapport, dès lors que les analyses et la rédaction du rapport, effectuées par d'autres personnes, étaient basées sur les éléments de localisation donnés par lui et qu'en tant que signataire du rapport, il était tenu de vérifier son contenu.
M. [T] est intervenu sur différents postes de la société RTE en janvier et février 2020, dans le cadre d'une recherche d'amiante.
Le 31 mars 2020, M. [K] [I], chargé d'affaires, s'est plaint par mail auprès de M. [S] [W] du nombre d'informations manquantes dans les rapports de M. [T], de l'absence de certaines photos et d'une localisation très vague des prélèvements.
Le 1er avril 2020, Mme [CX] [Y], chef d'équipe, a également évoqué par mail, auprès de M.[S] [W], ses difficultés à finaliser la correction du rapport du poste RTE de [Localité 4]. Elle avait l'impression que des investigations n'avaient pas été faites dans certains bâtiments, M. [T] ayant réalisé 69 prélèvements seulement alors qu'il avait 3 jours pour réaliser la mission.
Par mail du 12 mai 2020, Mme [CX] [Y] a informé M. [F] [KJ], technicien d'études et de projet chez RTE que, concernant les postes de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4], suite aux interventions de M. [T] fin janvier et début février, certaines informations manquantes, notamment des pièces non visitées, ne permettaient pas de délivrer des rapports exhaustifs conformes. La société GEODEM devait réintervenir pour compléter les premières investigations.
Elle ajoutait :« un rappel a été fait à notre technicien et de nouvelles formations internes seront réalisées à l'ensemble des intervenants dans le cadre de l'amélioration continue ».
De nouvelles investigations ont été réalisées le 24 juin 2020 sur le poste de [Localité 4].
Le 15 juin 2020, Mme [CX] [Y] a signalé à M. [A] [O] de la société RTE que, suite à l'intervention courant janvier de M. [T] sur le poste de [Localité 5], le rapport n'avait pu être délivré car certaines informations étaient manquantes (bâtiments non visités, absence de précisions sur la localisation de certains éléments...).
Une nouvelle intervention a été réalisée le 3 septembre 2020 sur le poste de [Localité 5] par MM. [GI] [D] et [K] [I]. Le 17 septembre 2020, ce dernier informait M. [S] [W] qu'ils avaient remarqué des anomalies sur les investigations réalisées par M. [T].
Les rapports étaient finalement signés par M. [T] le 7 septembre pour le poste de [Localité 4] et le 12 octobre 2020 pour le poste de [Localité 5].
Ces éléments établissent suffisamment les carences de M. [T] dans la réalisation de sa mission auprès de la société RTE.
Outre les arguments avancés précédemment sur son manque de formation, M. [T] argue d'un manque de formation en informatique.
Toutefois, les reproches qui lui sont adressés sur les prélèvements et la localisation des prélèvements ne sont pas liés à d'éventuelles difficultés en informatique.
Au vu de son expérience et des multiples formations et certifications liées à l'amiante, ses insuffisances et approximations dans les dossiers de [6] et de RTE ne sauraient être imputées à un manque de formation.
En revanche, il convient de relever qu'en dehors de ces deux missions, les seuls éléments attestant d'une mauvaise qualité du travail de M. [T] au cours de ses 9 années dans la société sont :
-un mail de Mme [L] [JU], assistante technique et administrative du 18 mars 2014, qualifiant le travail de M. [T] de « grosse daube »,
-un mail de M. [NF] [M], responsable des agences, adressé à M. [T] le 11 mai 2015, lui indiquant que ses réponses ne permettaient pas d'avancer sur le dossier et de faire le rapport, compte tenu des difficultés pour comprendre le repérage.
Il ajoutait qu'il n'était pas normal qu'ils soient obligés de se poser autant de questions sur le repérage et lui demandait de se reprendre à l'avenir.
Alors que la société GEODEM prétend avoir eu à déplorer la qualité du travail de M. [T] et l'absence d'amélioration au fil des années, malgré les remarques de ses collègues et de son employeur, force est de constater que les plaintes concernant son travail ont été très peu nombreuses avant 2020 et que le mail de 2015 est le seul rappel à l'ordre dont il est justifié par l'employeur.
En outre, l'absence d'entretiens individuels annuels ne permet pas de connaître les appréciations de l'employeur sur le travail de M. [T] au cours de la relation contractuelle.
Concernant les chantiers de [6] et de RTE, alors que dès les mois de mars-avril-mai 2020, il était constaté des informations manquantes, des imprécisions sur les localisations des prélèvements, aucun rappel n'était effectué ni aucun entretien n'était réalisé avec M. [T], afin de lui signifier ses erreurs et lui donner des consignes pour améliorer la qualité de son travail, avant d'envisager une rupture conventionnelle en mai 2020, puis une procédure de licenciement.
Ainsi, même si les carences de M. [T] sur les chantiers de [6] et de RTE fin 2019-début 2020 sont établis, ces faits, au vu de ce qui précède, de la durée de la relation contractuelle et du nombre de missions accomplies sans difficultés par M. [T] pendant de nombreuses années ne sont pas suffisants pour établir l'insuffisance professionnelle du salarié.
En outre, ces faits, même s'ils ont été progressivement révélés à l'employeur de mars à septembre 2020, ne justifiaient pas une convocation, plusieurs mois après, à un entretien préalable de licenciement, alors qu'aucun nouvel incident ni rappel à l'ordre sur la qualité de son travail ne soient survenus.
Cette convocation tardive et inopinée constitue un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Dans son audition du 19 juillet 2021, M. [C] [U], salarié de la société GEODEM de 2010 à 2018, soulignait la corrélation entre le moment où M. [T] lui avait fourni son témoignage dans le procès prud'homal l'opposant à la société Cimatrec, faisant partie du même groupe que la société GEODEM, et son licenciement.
Au vu de ce qui précède, la cour, estimant que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirme le jugement déféré.
III Sur les conséquences du licenciement
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Pour un salarié avec 9 ans d'ancienneté le montant de l'indemnité est compris entre 3 mois (2,5 si société de -11 salariés) et 9 mois de salaire.
M. [T] soulève l'inconventionnalité de ce barème, qui plafonne l'indemnisation du salarié et serait contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice, au regard des articles 4, 8 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et de l'article 24 de la charte sociale européenne, qui sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et, si compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme « adequat » signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Les stipulations de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté et les dispositions de l'article L1235-3-1 qui prévoient que dans les licenciements nuls (violation d'une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, licenciement consécutif à une action en justice, licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice de son mandat, licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections liées à la grossesse... ), le barème n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas en revanche d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'application du barème prévu par l'article L1235-3 du Code du travail au regard du droit conventionnel.
Il ressort des pièces produites par M. [T] que, suite à son licenciement à 53 ans, il n'a pas retrouvé de travail, à l'exception d'un bref contrat en 2021, et qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Au vu de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 411,65 euros brut sur la période de février 2020 à janvier 2021 (à l'exclusion du mois d'avril 2020 correspondant à du chômage partiel), il convient d'accorder à M. [T] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société GEODEM sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 3000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GEODEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL GEODEM à verser à M. [G] [T] les sommes suivantes :
-500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
-10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SARL GEODEM aux entiers dépens de première d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, Avocats associés,
Condamne la SARL GEODEM à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE