Texte intégral
ARRET
N°1080
[E]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04246 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMB - N° registre 1ère instance : 20/00159
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 20 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Renvoi contradictoire lors de l'audience du 06 février 2023
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi le 14 novembre 2016 par M. [E] de l'opposition à une contrainte décernée par le RSI de Picardie le 14 octobre 2016 et signifiée le 7 novembre 2016 lui réclamant paiement de la somme de 5 446 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2016, dont 5167 euros en principal, et 279 euros de majorations, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 20 juillet 2021 a :
- reçu M. [E] en son opposition, mais l'a déclarée mal fondée,
- dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte,
- validé la contrainte émise le 14 octobre 2016 pour un montant ramené à 2 736 euros, dont 140 euros au titre des majorations de retard,
- dit que M. [E] doit supporter la charge du paiement de la somme de 72,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [E] a par déclaration du 5 août 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 29 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023 par courrier du 16 mai 2022.
A cette date, M. [E] a comparu et sollicité un renvoi, disant ne pas avoir reçu les conclusions de l'Urssaf, et au motif qu'il souhaitait se faire assister d'un avocat.
L'affaire a ainsi été contradictoirement renvoyée au 19 octobre 2023, date à laquelle M. [E] n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'Urssaf représentée par son conseil a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu, et par ailleurs, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
En l'espèce, M. [E], appelant, régulièrement convoqué par renvoi contradictoire du 6 février 2023 n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuses.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] est condamné aux entiers dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
L'Urssaf a comparu à deux reprises, se faisant représenter par un avocat, et bien qu'intimée, a conclu dès le 31 janvier 2023, alors que l'appelant qui avait régularisé son appel depuis le 5 août 2021 n'avait pas conclu ni communiqué de pièces.
Compte tenu de ces éléments, M. [E] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Le condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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