Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/00668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00668
Date de décision :
20 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 MAI 2008
TL / NC
-----------------------
R. G. 07 / 00668
-----------------------
Sandrine X... épouse Y...
C /
S. C. P. FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER
-----------------------
ARRÊT n° 176
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt mai deux mille huit par Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Sandrine X... épouse Y...
née le 19 août 1969 à BORDEAUX (33000)
...
33230 COUTRAS
Rep / assistant : Me Paul CESSO (avocat au barreau de BORDEAUX)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 3 avril 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R. G. 05 / 00101
d'une part,
ET :
S. C. P. FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER
en la personne de son représentant légal
26, rue Thiers
33502 LIBOURNE
Rep / assistant : la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau de MARMANDE)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 avril 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
- EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 1995, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER a engagé Sandrine X... épouse Y... en qualité de secrétaire.
La salariée a fait l'objet d'avertissements le 13 mai 1998, le 10 juillet 2002 et le 25 juin 2003.
Par lettre du 24 novembre 2003, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER a notifié à Sandrine Y... son licenciement pour motif économique.
Par jugement rendu le 3 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE a débouté Sandrine Y... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER la somme de 400 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sandrine Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Elle demande à la Cour d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement déféré.
Elle demande à la Cour de statuer à nouveau et d'annuler les avertissements qui lui ont été délivrés, de condamner la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi, de la condamner en outre à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de l'ordre des licenciements.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que sa contestation relative au licenciement n'était pas fondée, elle demande la condamnation de la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de la violation de l'ordre des licenciements.
Elle demande encore à la Cour de condamner la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire, une attestation pour l'ASSEDIC et un certificat de travail correspondant aux condamnations.
Elle demande enfin à la Cour de condamner la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER à lui payer la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, Sandrine Y... fait valoir que le jugement déféré n'est pas motivé et encourt de ce fait l'annulation.
Elle estime à titre subsidiaire qu'il doit être infirmé.
Elle indique avoir régulièrement contesté l'avertissement qui lui a été délivré le 13 mai 1998 en justifiant son absence pour raison médicale.
Elle observe que la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER n'apporte toujours aucune justification de cette sanction et fait valoir que l'intervention de l'amnistie n'a pas eu pour effet de la priver du droit de la contester.
Elle indique avoir également contesté l'avertissement qui lui a été délivré le 10 juillet 2002 en raison de son comportement prétendument agressif et observe encore que l'employeur n'apporte aucune justification au maintien de cette sanction.
Elle précise encore qu'elle a démenti avoir insulté une cliente du cabinet et soutient que l'avertissement qui lui a été délivré le 25 juin 2003 pour cette raison n'est donc pas davantage justifié.
Elle en déduit que ces avertissements doivent être annulés.
Elle soutient qu'en lui infligeant ainsi des sanctions disciplinaires infondées, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER lui a causé un préjudice dont elle demande réparation par le paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sandrine Y... soutient que si la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER a été juridiquement dissoute, elle a, en réalité, été scindée en 3 entités distinctes, constituant chacune une entité économique autonome.
Elle estime que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail étaient donc applicables et en déduit que son licenciement n'avait pour but que d'éluder son application et le transfert de son contrat de travail dans l'une de ses entités, voire, à temps partiel, au sein des trois nouvelles entités.
Elle considère en conséquence que ce licenciement réalisé en violation de ces dispositions lui ouvre droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle estime le montant à 30.000 €.
Elle soutient qu'en tout état de cause, le caractère économique du licenciement n'est pas établi, dès lors que l'employeur se borne, en guise de justification, à produire un document mentionnant la liquidation de la SCP, et qu'au surplus son poste de travail n'a pas été supprimé puisqu'elle a continué à travailler, principalement pour l'un des associés, jusqu'à l'automne 2002, soit postérieurement à cette liquidation.
Elle fait valoir en outre que l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement, se bornant à énoncer qu'aucun reclassement n'était envisageable du fait de la disparition de la SCP, alors qu'il lui appartenait de rechercher effectivement son reclassement, y compris par le biais de transformation de poste ou d'emploi.
Elle observe à cet égard qu'elle a travaillé pour chacun des associés pendant la durée de son préavis, postérieurement à la rupture des relations entre les associés, et qu'à l'exception d'un seul, les autres salariés ont été effectivement reclassés.
Elle soutient enfin que, sous couvert de motif économique, son licenciement repose en réalité sur des motifs inhérents à sa personne et revêt de ce fait un caractère abusif.
Sandrine Y... rappelle par ailleurs que l'employeur doit justifier des critères qu'il soutient avoir appliqués pour fixer l'ordre des licenciements.
Elle observe que la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER se borne à produire un tableau qu'elle a établi elle-même sans apporter, selon elle, la preuve des éléments de fait qui y sont évoqués.
Elle fait valoir qu'elle était l'une des salariés les plus anciennes et qu'il n'a pas été tenu compte du critère des qualités professionnelles.
Elle en déduit que la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER ne justifie pas des critères qu'elle a soit-disant mis en oeuvre et ne justifie pas, en tout état de cause, comme elle en avait l'obligation, qu'elle n'a privilégié un ou plusieurs des critères prévus par la loi, qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci.
Elle fait valoir que l'inobservation des critères d'ordre des licenciements lui a causé un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi.
Elle estime en conséquence que, dans l'hypothèse où son licenciement serait par ailleurs reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements devrait être indemnisé par le paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et que, dans l'hypothèse inverse, ce préjudice devrait donner lieu au paiement d'une somme de 30.000 €, en réparation de l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Sandrine Y... soutient enfin que l'employeur, et notamment l'un des associés de la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER, a eu à son égard un comportement vexatoire attesté par la médecine du travail qui évoque l'existence d'un contexte de management violent.
Elle estime avoir de ce fait subi un préjudice distinct de celui qui résulte de la seule rupture du contrat de travail.
Elle en demande l'indemnisation par le versement d'une somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts.
* *
*
La SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER demande à la Cour de débouter Sandrine Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER expose que Sandrine Y... était la seule à travailler pour tous les avocats de la société et que, du fait de la dissolution de cette société, son poste a été supprimé.
Elle en déduit que le licenciement économique de la salariée est justifié par la cessation d'activité et la suppression consécutive de son poste.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme Sandrine Y..., il n'a pas été opéré de scission de la société avec transmission de son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelle, mais une dissolution de cette société avec cessation d'activité et disparition du fonds.
Elle précise que cette cessation d'activité n'a été suivie d'aucun transfert d'entité économique autonome, chaque associé de la SCP d'avocats ayant ensuite créé son propre cabinet à titre individuel ou sous forme sociétaire, certains ayant rejoint un autre cabinet.
Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ne trouvent pas à s'appliquer et que Sandrine Y... ne peut donc soutenir qu'elles ont été violées à l'occasion de son licenciement.
La SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER expose par ailleurs qu'elle employait 6 salariés, dont Sandrine Y..., et que 4 d'entre eux ont retrouvé un emploi dans le cadre de reclassements externes, les anciens associés les ayant engagés lors de la création de leur propre structure, alors que les deux autres ont été licenciés, faute de pouvoir être reclassés.
Elle en déduit qu'elle a respecté son obligation de reclassement.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre dans les licenciement, tous les postes ayant été supprimés du fait de la cessation d'activité, et qu'en tout état de cause, c'est bien le poste de Sandrine Y... qui devait être supprimé en fonction de l'ordre des licenciements résultant du tableau qu'elle verse aux débats.
La SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER fait encore valoir que les faits qui ont motivé l'avertissement qu'elle a infligé à Sandrine Y... le 13 mai 1998 ont été amnistiés par la loi d'amnistie 2002-1062 du 6 août 2002, ce qui interdit, selon elle, que l'on puisse statuer sur leur caractère fautif.
S'agissant de l'avertissement délivré le 10 juillet 2002, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER observe que la salariée a reconnu être arrivée au cabinet le 9 juillet 2002 avec un retard de 15 minutes et qu'elle a reconnu qu'elle commençait son travail de manière effective 10 minutes après l'heure, tous les matins.
S'agissant de l'avertissement délivré le 25 juin 2003, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER fait valoir qu'Isabelle B..., cliente du cabinet, atteste avoir entendu les propos grossiers que Sandrine Y... a tenus à son égard au téléphone et qui ont fait l'objet de la sanction querellée.
La SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER estime en conséquence que Sandrine Y... doit être déboutée de ses demandes d'annulation des avertissements dont il s'agit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces sanctions n'ont eu aucune conséquence pécuniaire et soutient que la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait.
La SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER fait encore valoir que Sandrine Y... n'établit pas qu'elle ait fait l'objet d'un comportement vexatoire de la part d'un des associés et ne démontre pas davantage le lien entre ce prétendu comportement et son état de santé.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la nullité du jugement déféré :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code prévoit que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, nonobstant la formulation adoptée par les premiers juges, le jugement déféré ne se réduit pas à un constat mais comporte une motivation conforme aux exigences des textes susvisés.
Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité.
- Sur les avertissements :
- Sur la demande en annulation de l'avertissement du 13 mai 1998 :
Selon l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
En l'espèce, Sandrine Y... s'est vue infliger un avertissement pour son comportement et ses absences des 12 et 13 mai 1998.
Ces faits étant amnistiés en application des dispositions susvisées et la sanction n'ayant eu aucune incidence pécuniaire, il n'y a donc plus lieu à statuer sur cette demande.
- Sur la demande en annulation de l'avertissement du 10 juillet 2002 :
Indépendamment des autres griefs formulés dans la lettre d'avertissement critiquée, la salariée reconnaît être arrivée au cabinet avec un retard de 15 minutes le mardi 9 juillet 2002.
Elle reconnaît également que ce retard était dû au fait qu'elle s'était réveillée trop tard.
Ce retard n'étant donc pas justifié par un motif légitime, l'employeur était fondé, pour cette seule raison, à lui notifier l'avertissement querellé.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette sanction disciplinaire adaptée à la gravité de la faute.
- Sur la demande en annulation de l'avertissement du 25 juin 2003 :
Les propos désobligeants que l'employeur reproche à Sandrine Y... d'avoir tenus à l'égard d'une cliente, Isabelle B..., sont confirmés par celle-ci qui précise, dans son attestation, avoir entendu la salariée dire, en lui passant un correspondant au téléphone, " elle m'énerve cette connasse ".
Dès lors l'avertissement notifié à la salariée pour ce motif est justifié.
Il convient, en conséquence, de débouter Sandrine Y... de cette demande.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées :
Sandrine Y... a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires justifiées.
L'employeur n'a donc pas eu de comportement fautif dans l'usage de son pouvoir disciplinaire.
En tout état de cause, Sandrine Y... n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ces sanctions, étant notamment rappelé qu'elles n'ont eu aucune incidence pécuniaire.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
- Sur le licenciement :
L'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions, interprétées au regard de la directive n° 2001 / 23 / CE du Conseil du 12 mars 2001, trouvent à s'appliquer lorsque le salarié concerné est affecté à une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une telle entité, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif ou des intérêts propres.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions précitées lorsque l'entité économique a perdu son identité du fait de sa disparition pure et simple ou lorsque l'activité s'est poursuivie dans des conditions de fonctionnement très différentes de celles précédemment observées, de sorte qu'en réalité, ce n'est pas la même entreprise qui se continue.
En l'espèce, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER a été dissoute le 31 décembre 2003 et a effectivement cessé toute activité.
Ainsi que le précise la lettre de notification du licenciement, les avocats qui composaient la SCP ont ensuite créé leur propre cabinet, à titre individuel ou sous forme sociétaire, poursuivant ainsi l'exercice de leur profession dans des conditions totalement différentes de celles qui existaient au sein de la société, et pour leur intérêt propre.
Dès lors, Sandrine Y... n'est pas fondée à soutenir que l'entité économique autonome à laquelle elle se trouvait affectée a conservé son identité et que son activité a été poursuivie par l'un ou l'autre des associés qui composaient la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER.
Il s'ensuit que les dispositions précitées ne trouvent pas à s'appliquer et que son contrat de travail n'a pas été transféré aux ex-associés ou à l'un d'entre eux.
En conséquence, Sandrine Y... n'est pas fondée à soutenir que son contrat a été rompu en violation de ces dispositions ni, partant, à demander, pour ce motif, réparation du préjudice résultant de ce licenciement.
Par ailleurs, la cessation d'activité est un motif économique de licenciement au sens des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du Travail.
En l'espèce, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER a bien été dissoute le 31 décembre 2003, ainsi qu'en atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, et tous les postes de travail ont été supprimés.
Sandrine Y... n'établit pas avoir néanmoins continué à travailler pour cet employeur, au-delà du délai-congé mentionné dans la lettre de licenciement.
Plus généralement, elle n'établit pas que la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER aurait en réalité poursuivi son activité en tant que telle.
Dès lors, la dissolution de la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER et sa liquidation amiable constituent, du fait de la cessation d'activité qui s'en est suivie, un motif économique de licenciement.
Par ailleurs, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, la disparition de la société ne permettait d'envisager aucune reclassement, tous les postes de travail s'étant trouvés supprimés.
Sandrine Y... ne saurait donc reprocher à la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, Sandrine Y... doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'ordre des licenciements :
Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail qu'avant tout licenciement, qu'il soit individuel ou collectif, l'employeur établit, le cas échéant, un ordre des licenciements selon des critères qu'il définit.
Les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
En l'espèce, tous les postes de travail du cabinet ont été supprimés en raison de la cessation d'activité.
De ce fait, les deux salariés qui n'ont pas été embauchés par les anciens associés de la SCP d'avocats ont été licenciés, sans que l'employeur ait à opérer un quelconque choix entre eux.
Dès lors, la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER n'avait pas d'ordre des licenciements à respecter.
Il s'ensuit que Sandrine Y... doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Si le service de la médecine du travail a pu penser que les problèmes de santé de Sandrine Y... provenaient d'une situation de conflit avec l'un des associés de la société d'avocat, un tel diagnostic, qui ne peut constituer une appréciation de la responsabilité de cette situation conflictuelle, ne permet pas d'établir que l'employeur ait eu une attitude fautive à l'égard de la salariée.
Par ailleurs, l'examen des demandes d'annulation des sanctions disciplinaires prises par la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER démontre qu'elle s'est bornée à faire un usage normal de son pouvoir disciplinaire.
En conséquence, Sandrine Y... n'établit pas que l'employeur ait eu à son égard un comportement fautif.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande de ce chef.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n'est pas inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Sandrine X... épouse Y... de sa demande en annulation du jugement déféré,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SCP d'avocats FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Sandrine X... épouse Y... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Thierry LIPPMANN, Conseiller, en application de l'article 456 du nouveau Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique