Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50678
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UJY
N° : 2
Assignation du :
19 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. EUROMUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. EURODIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS - #E2359
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte authentique reçu par Me [M], Notaire à [Localité 3], le 28 juin 2019, la SCI EUROMUR a donné à bail commercial à la SARL EURODIS pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2019, un local situé [Adresse 1], consistant en un local commercial composant le lot n°39, moyennant un loyer annuel de 130 000 HT, payable en 4 termes trimestriels.
Par acte en date du 19 janvier 2024, la SCI EUROMUR a assigné la SARL EURODIS en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
- l’expulsion de la SARL EURODIS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SARL EURODIS,
- la condamnation de la SARL EURODIS à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 186 305,55 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés, avec capitalisation des intérêts
- la condamnation de la SARL EURODIS au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
- la condamnation de la SARL EURODIS au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
- l’exécution de l’ordonnance de référé sur minute.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 20 septembre 2024, la SCI EUROMUR, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 245 445,15 euros.
A l’appui de ses prétentions, la SCI EUROMUR expose être seulement propriétaire des murs et non d’une fration du capital d’EURODIS et donc tiers à l’acte de cession de parts sociales.
Elle conteste l’existence de toute contestation sérieuse.
Elle souligne l’importance de la dette locative et les multiples commandements de payer demeurés sans effet.
Elle rappelle la réglementation en matière d’assurances dommages ouvrages et décennale.
La SARL EURODIS, représentée par son Conseil, soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire, conteste le montant réclamé et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
Elle sollicite en outre une expertise.
A titre reconventionnel dans l’hypothèse où la compétence du juge des référés serait retenue, la société EURODIS sollicite la condamnation de la société demanderesse au paiement des sommes de:
- 75 164,47 euros au titre de son préjudice financier, à déduire du montant de la dette locative
- 30 000 euros au titre de son préjudice moral
- une astreinte de 300 euros par jour de retard dans la régularisation des charges
- une astreinte de 300 euros par jour de retard dans la communication des justificatifs de charges, impôts et taxes
- le remboursement du reliquat de charges éventuellement trop perçu après régularisation
- 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EURODIS se prévaut de contestations sérieuses liées d’une part au vice ayant affecté le consentement de Monsieur [B] lors de la cession de parts de la société et de la reprise du bail et d’autre part du caractère incertain de la dette alléguée.
Elle conteste le montant allégué au titre de la dette locative.
Elle estime être de bonne foi et à jour de ses obligations en terme d’assurance et prétend que seul un Expert peut déterminer si les travaux réalisés sont soumis ou non à la dommage-ouvrage.
Elle souligne l’ensemble des préjudices subis.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espère, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du protocole de cession de parts sociales du 21 avril 2021, de l’extrait Kbis et statuts de la société EURODIS, des échanges de courriels entre les gérants, que le bail commercial objet de la présente procédure a été conclu dans un contexte de relations d’affaires variées et complexes entre les gérants de chaque partie au présent litige, associés dans l’exploitation de supermarchés. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser les montages contractuels élaborés dans le cadre de ces relations d’affaire afin de déterminer le prétendu dol affectant la signature du bail ni le caractère certain de la dette alléguée.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI EUROMUR qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI EUROMUR aux dépens ;
Déboutons la SARL EURODIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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