Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-43.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.499
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RESIDENCE LA CERISAIE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de Monsieur X... René, demeurant à l'Horme (Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 4 mai 1987) que la société Résidence la Cerisaie qui employait M. X... en qualité d'agent d'entretien depuis le 12 mars 1986 l'a licencié le 1er octobre 1986 pour insuffisance professionnelle, insolence, comportement incorrect, qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, il est de jurisprudence constante qu'une incorrection doit être retenue comme un motif réel et sérieux de licenciement et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ne pouvait pas dans le même temps constater l'incorrection de M. X... à l'égard de son employeur et condamner ce dernier à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans commettre une inobservation des formes entre les motifs et le dispositif de son jugement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, que seul pouvait être reproché au salarié d'avoir perdu son sang froid lors d'une discussion avec la femme de son employeur, que les autres griefs invoqués par l'employeur n'était pas établis, qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Résidence La Cerisaie, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
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