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Tribunal Administratif de Lyon, 10 décembre 2024. 2404812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2404812

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne lui a pas accordé une remise intégrale de sa dette de prime d'activité d'un montant de 383,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 2. Par courrier du 22 mai 2024 réceptionné le 25 mai suivant, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation, ni communiqué aucune pièce ou écriture depuis. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, Romain Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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