Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-43.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.863
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section industrie), au profit de la société FC Création, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1990 par la société FC Création, a été licencié le 15 octobre 1991 ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne pouvait fonder sa demande que sur l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de la rupture abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la procédure suivie avait été régulière et si les motifs invoqués par l'employeur avaient un caractère réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Condamne la société FC Création, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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