Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-12.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.443
Date de décision :
16 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° X 18-12.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le département des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, domicilié service juridique, [...] , 75007 Paris,
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, représentant l'Etat, domicilié [...] ,
3°/ à l'Office national des forêts, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du département des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros et à l'Office national des forêts la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le département des Alpes de Haute-Provence.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré irrecevable, par l'effet de l'autorité qui s'attache à la décision d'incompétence d'attribution des juridictions de l'ordre judiciaire définitivement jugée le 22 décembre 2006 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par le département des Alpes de Haute-Provence contre l'Etat et l'Office national des forêts pour réparations des dommages causés à la route départementale 900 suite aux éboulement survenus les 22, 23 et 26 mars 2001 au lieudit la Rochaille sur la Commune de [...] et d'Avoir condamné le département des Alpes de Haute-Provence à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'Office national des forêts la somme de 3000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Aux motifs propres que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que les 22, 23 et 26 mars 2001, sur la route départementale 900, lieudit La Rochaille, sur la commune de [...], des éboulements de roches se sont produits, provenant de terrains appartenant à l'Etat et gérés par l'Office national des forêts, détruisant des filets de protection, interrompant la circulation et isolant deux communes ; que le 15 novembre 2002, le président du département a vainement réclamé au préfet des Alpes de Haute-Provence et au directeur général de l'Office national des forêts la réparation du préjudice causé par la remise en état du site ; que par ordonnance du 15 juillet 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de provision du département des Alpes de Haute-Provence ; que par acte d'huissier de justice en date du 4 février 2004, le département des Alpes de Haute-Provence a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'Etat représenté par l'Agent judiciaire du Trésor et l'Office national des forêts ; que par ordonnance en date du 22 décembre 2006, le juge de la mise en état a déclaré incompétentes les juridictions judiciaires pour statuer sur des dommages liés à la protection, la conservation et la surveillance de la forêt, ainsi qu'à la restauration des terrains en montagnes, relevant d'une mission de service public administratif ; que par arrêt en date du 15 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé un jugement du tribunal administratif de Marseille, ayant condamné l'Etat à payer au département des Alpes de Haute-Provence la somme de 51 585,81 euros toutes taxes comprises ; que le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi formé contre cette décision ; que par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2014, le conseil général des Alpes de Haute-Provence a saisi le tribunal de grande instance de Paris, essentiellement aux fins d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 313 368,74 euros et d'injonction à l'Etat et à l'Office national des forêts de mettre en place un dispositif de stabilisation des terrains ; que par conclusions d'incident en date du 20 mars 2015, l'Agent judiciaire de l'Etat a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de Paris ; que sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 22 décembre 2006, le département des Alpes de Haute-Provence soutient que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'a statué que sur la responsabilité administrative, et non, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, sur la responsabilité en qualité de gardien de l'Etat et de l'Office national des forêts ; qu'il fait valoir la cause distincte, sur le fondement alternatif des articles 1384, 1382 et 1383 du code civil, de l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il invoque comme fait nouveau l'installation des filets de protection de la route par le conseil général des Alpes de Haute-Provence et non par l'Etat, ainsi qu'il était plaidé devant le juge de la mise en état d'Aix-en-Provence ; que l'Agent judiciaire de l'Etat et l'Office national des forêts soutiennent l'autorité de chose jugée de la décision du juge de la mise en état d'Aix-en-Provence, saisi sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et approuvent l'application du principe de concentration des moyens à l'invocation de causes distinctes ; qu'ils soulignent au surplus la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige ; que selon l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'aux termes de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, par l'ordonnance du 22 décembre 2006 mettant fin à l'instance et ayant autorité de chose jugée, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi en application de l'article 1384 du code civil, a définitivement écarté la compétence des juridictions judiciaires pour connaître, dans ce même litige, de la responsabilité de l'Etat et de l'Office national des forêts en qualité de gardiens ; que l'installation des filets de protection par le département et non par l'Etat n'est pas établie, au vu des conclusions de l'Office national des forêts, aux termes desquelles les roches ont été partiellement retenues par les dispositifs de protection de la voie publique installés par l'Etat ; qu'en tout état de cause, elle ne constitue pas un élément essentiel de nature à modifier la motivation du juge aixois, lequel n'a pas retenu comme faute à la charge du département le manquement à son obligation d'installer ce dispositif ; que, par l'ordonnance du 22 décembre 2006, le juge de la mise en état a statué en application de l'article 1384 expressément visé par le demandeur, mais a également examiné la responsabilité pour faute de l'Etat et de l'Office national des forêts, en précisant que « Attendu au surplus qu'il convient de relever que la responsabilité tant de l'Office national des forêts que de l'Etat est en réalité engagée du fait des travaux insuffisants ou de l'inexécution de travaux qui auraient dû être réalisés par l'Office national des forêts pour le compte de l'Etat dans l'intérêt général et dans un but d'utilité générale de sorte que ces travaux ou l'absence de ces travaux présentent le caractère de travaux publics alors même qu'ils se situent sur le domaine privé de l'Etat, de sorte que les dommages allégués se rattachent par un lien nécessaire à l'exécution ou l'inexécution d'un travail public et en sont indivisibles » ; qu'il résulte de cette décision que le juge de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 1384, a examiné et écarté la compétence judiciaire fondée sur la qualification de responsabilité pour faute, au motif du lien de la réclamation avec l'exécution ou l'inexécution d'un travail public ; qu'au demeurant, le débat a été porté par la suite devant le tribunal administratif de Marseille, notamment sur la responsabilité pour faute de l'Etat ; que c'est également pour des motifs portant sur l'absence de faute que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et débouté le département de ses demandes ; qu'en tout état de cause, il appartenait au département des Alpes de Haute-Provence de présenter lors de la première instance l'ensemble des moyens de nature à fonder son action, dont l'objet et les parties sont identiques à celle introduite devant le tribunal de grande instance de Paris ; que la contestation de l'autorité de chose jugée, par l'invocation d'un fondement juridique qui n'a pas été soulevée en temps utile, est inopérante et sera rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que, par ordonnance du 22 décembre 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, saisi sur l'initiative du conseil général des Alpes de Haute Provence, étant observé à cet égard qu'il est fait confusion entre le département, collectivité locale seule investie de la personnalité juridique, et le conseil général, organisme délibérant dont le président a qualité pour représenter la collectivité, a jugé que la connaissance du dommage invoqué à la suite des éboulements en litige est de la seule compétence du juge administratif et échappe, par conséquent, à la connaissance des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette décision ne s'applique pas uniquement à l'examen de la responsabilité de l'Etat ou de l'ONF en regard des missions d'intérêt général dont ils sont investis par les dispositions du code forestier traitant de la restauration des terrains et massifs forestiers en montagne mais aussi à celle encourue comme gardien sur le fondement de l'article 1384 du code civil sans équivoque visée par l'assignation, le juge ayant considéré que les dommages allégués se rattachaient par un lien nécessaire à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public au point d'en être indivisibles ; que si devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le département des Alpes de Haute-Provence recherchait la responsabilité de l'Etat et de l'ONF exclusivement en leur qualité de gardien des masses rocheuses tombées sur la route alors qu'il invoque dorénavant, devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal, l'existence d'un trouble anormal de voisinage et, subsidiairement, une carence fautive des défendeurs dans l'entretien des terrains au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, le principe de la concentration des moyens rend ce constat inopérant, ; qu'en effet, il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à étayer celle-ci, étant observé qu'il n'invoque dans le cadre de l'instance introduite devant le juridiction de ce siège, ni fait juridique nouveau ni droit né après la décision d'incompétence rendue dans l'instance initiale ; que par application de l'article 775 du code de procédure civile suivant lequel les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, la décision rendue par le juge de la mise en état de la juridiction aixoise sur la compétence d'attribution des juridictions de l'ordre judiciaire, tenue pour définitive par les parties en l'absence de justification de l'exercice de voies de recours, s'impose à la juridiction parisienne ; qu'il revient, le cas échéant, au département des Alpes de Haute Provence, s'il considère pouvoir déduire de l'arrêt prononcé le 15 juillet 2013 par la cour administrative de Marseille l'existence d'un conflit négatif de compétence, de saisir le tribunal des conflits pour que celui-ci se prononcer sur la question de compétence ainsi soulevée ;
1°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les décisions de justice ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2006, le juge de la mise en état, bien que saisi par le département des Alpes de Haute-Provence d'une demande mettant en cause la responsabilité de l'ONF fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, a écarté ce dispositif et considéré que sa responsabilité était en réalité recherchée, non pas dans son activité de service public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion et de l'équipement des forêts, mais dans son activité de protection, conservation et surveillance de forêt, et de restauration des terrains de montagne, relevant de sa mission de service public administratif, dans un but d'utilité générale ; qu'en relevant, pour opposer au département des Alpes de Haute-Provence l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance, que le juge de la mise en état avait statué en application de l'article 1384 du code civil, ce qui n'était pas le cas, et définitivement écarté la compétence du juge judiciaire au bénéfice du juge administratif pour connaître de la responsabilité de l'Etat et de l'ONF en qualité de gardiens, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision de justice, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet, les parties et la cause de la demande sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la présente action du département des Alpes de Haute-Provence était notamment fondée sur la théorie du trouble de voisinage ; qu'en la déclarant irrecevable motifs pris de ce que par une ordonnance du 22 décembre 2006 ayant autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état avait écarté la compétence judiciaire fondée sur la qualification de responsabilité pour faute en faveur de celle de la juridiction administrative, quand la théorie du trouble du voisinage n'est pas une responsabilité pour faute, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°) Alors que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action du département des Alpes de Haute-Provence, qu'il lui appartenait de présenter lors de la première instance l'ensemble des moyens de nature à fonder son action, quand le Département était recevable à présenter une nouvelle demande en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique