Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMDP
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2023, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [S] [J] connu sous divers alias
né le 05 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
se disant à l'audience [F] [C], se disant né à Alexandrie
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [Z] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 28 octobre 2023, jusqu'au 12 novembre 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 octobre 2023, à 15h55, par M. Xsd [S] [J] connu sous divers alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [S] [J] connu sous divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
C'est à tort que le premier juge a motivé sa décision de troisième prolongation de la rétention par la délivrance d'un document consulaire à bref délai dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Il convient de constater que l'appelant ayant fait usage d'alias prétendant dans sa déclaration d'appel se nommer [F] [C] alias [S] [J] et se prétendant dans le même acte à la fois ressortissant égyptien et syrien, plusieurs lieux de naissance en Egypte et en Syrie figurant par ailleurs en procédure ainsi que d'autres alias. Lors des débats il a donné de nouvelles informations sur sa date de naissance et son lieu de naissance, soit le 5 juin 1996 à Alexandrie en Egypte, distinctes de celle de sa déclaration d'appel. L'administration qui a du également saisir le consulat marocain suite aux déclarations de l'étranger a obtenu une réponse négative de sa part le 24 octobre 2023. Elle reste dans l'attente de l'identification de l'étranger par le consulat égyptien, suite à l'audition consulaire du 3 octobre 2023.Cet acte d'obstruction à l'éloignement de la part de l'étranger survenu dans les quinze derniers jours justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention en application des dispositions légales.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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