Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-10.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.940
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel, Louis, Christian X..., demeurant à Planestel Caylade, à Meounes-les-Montrieux, La Roquebrussanne (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1984 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section B), au profit :
1°) de la société FIAT AUTO FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2°) de Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (18ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de la société Fiat Auto France, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1984) M. Michel X... s'est porté caution des obligations de la société d'organisations et d'études automobiles (SOGETA) envers la société Fiat Auto France (Fiat) ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la SOGETA, la société Fiat a assigné M. X... sur le fondement de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le cautionnement qu'il avait consenti et de l'avoir condamné envers le créancier à concurrence du montant stipulé, alors que, selon le pourvoi, dès lors qu'il faisait valoir que son consentement avait été surpris quelques jours avant la liquidation des biens de la société débitrice, dans des conditions susceptibles de constituer le délit d'escroquerie, l'existence de ce délit était de nature à affecter la validité de son consentement ; qu'il s'ensuit que la preuve de ce délit, et partant celle d'invalidité de l'engagement ne pouvait être apportée tant que le juge pénal n'avait pas statué ; que c'est donc au prix de considérations inopérantes, et donc en violation de l'article 455 du nouveau Code procédure civile que, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel lui a reproché de ne pas faire la preuve dès à présent des agissements qui auraient surpris son consentement ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne l'avait pas mise en mesure d'apprécier la nature et l'influence des agissements allégués sur la validité de son consentement, après avoir relevé que M. X... ne précisait pas les agissements à cause desquels résulterait que son engagement aurait été surpris, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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