Cour de cassation, 16 février 1994. 89-45.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.054
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC Continent hypermarchés, dont le siège social est route de Paris, Mondeville (Calvados) et ayant établissement route de Castillon, Libourne (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 août 1989 par le conseil de prud'hommes de Libourne, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Et attendu que l'ordonnance de référé attaquée ne contient, en ce qui concerne la partie défenderesse, aucune indication à cet égard ;
que les exigences du texte susvisé ont ainsi été méconnues ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Condamne M. X..., envers la société SNC Continent hypermarchés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Libourne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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