Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG 23/00876 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFEV
Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00022, en date du 05 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [L]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le n° d 775 616 162 dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
La BANQUE CIC EST
à domicile élu chez Maître [D] au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne habilitée à recevoir l'acte, par acte de Maître [G] [B], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 30 mai 2023 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 05 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 septembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 20 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM de Lorraine) a consenti à Mme [H] [L] un prêt hypothécaire d'un montant de 377 578 euros, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 2].
Mme [H] [L] a effectué un remboursement anticipé du prêt à hauteur de 200 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 avril 2022, la CRCAM de Lorraine a fait délivrer à Mme [H] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2], cadastrés section ZA n°[Cadastre 1], pour avoir paiement de la somme de 173 794,15 euros au titre du prêt. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 9 mai 2022, volume 5404P01 S00029.
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Par actes d'huissier en date du 24 mai 2022, la CRCAM de Lorraine a fait assigner Mme [H] [L] à une audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 173 794,15 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, et de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 199 000 euros.
La dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée le 31 mai 2022 à la SA Banque CIC EST, créancier inscrit.
Mme [H] [L] a demandé au juge de l'exécution de lui accorder des délais de paiement dans la limite de douze mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil (faisant état de la reprise de virements mensuels de 1 200 euros à compter du 4 octobre 2022, de la mise en vente d'un bien propre de son époux non grevé d'hypothèque pour un prix de 149 999 euros et de la possibilité de souscrire un prêt pour payer le solde restant dû), et subsidiairement de l'autoriser à vendre amiablement le bien saisi, et très subsidiairement, de dire que la mise à prix fixée par le créancier poursuivant est manifestement insuffisante.
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Par jugement d'orientation en date du 5 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey statuant en matière de saisie immobilière a :
- débouté Mme [H] [L] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [H] [L] de sa demande de vente amiable,
- débouté Mme [H] [L] de sa demande d'augmentation du montant de la mise à prix,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- retenu que le montant de la créance de la CRCAM de Lorraine, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 173 794,15 euros suivant décompte arrêté au 25 février 2022,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
- ordonné la vente forcée par adjudication du bien saisi figurant au commandement de saisie,
- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 199 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal le mercredi 5 juillet 2023 à 9 heures,
- dit que la visite de l'immeuble aura lieu par le ministère de Me [G] [B], commissaire de justice à [Localité 7], assisté au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R 322-30 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Le juge de l'exécution a retenu que la demande de délais de paiement de Mme [H] [L] n'était pas sérieuse ni réaliste, et qu'elle ne présentait aucune pièce attestant de démarches entreprises afin de vendre son bien amiablement. Il a jugé que les deux estimations de son bien réalisées sur des sites internet (à hauteur de 455 000 euros et 615 000 euros) n'avaient qu'une valeur indicative de la situation du marché immobilier et ne permettaient pas de justifier l'augmentation du montant de la mise à prix.
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Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, Mme [H] [L] a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le président de la chambre de l'exécution a autorisé Mme [H] [L] à assigner à jour fixe la CRCAM de Lorraine et la SA Banque CIC EST à l'audience de plaidoiries de la chambre de l'exécution de la cour d'appel du 6 juillet 2023.
Par acte d'huissier régulièrement délivré à la CRCAM de Lorraine le 30 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [L], appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé, et d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de ' Nancy ' (sic),
Et statuant à nouveau, vu les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile, R. 311-4
du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil,
- de lui accorder un délai de grâce d'une année pour solder sa dette envers la CRCAM de Lorraine,
Subsidiairement, vu l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution,
- de l'autoriser à vendre l'immeuble à l'amiable, dans un délai de 18 mois, pour un prix de 200 000 euros,
Plus subsidiairement, vu l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution,
- de dire et juger que la mise à prix fixée par la CRCAM de Lorraine est manifestement insuffisante et de fixer la mise à prix à 400 000 euros,
- de condamner la CRCAM de Lorraine à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CRCAM de Lorraine en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] [L] fait valoir en substance :
- que le prix de vente du bien immobilier appartenant en propre à son époux, évalué à 149 999 euros et non grevé d'hypothèque s'agissant d'un immeuble acquis par donation pour lequel seul le solde d'un prêt travaux de 2 600 euros doit être remboursé, permettrait de désintéresser partiellement la CRCAM de Lorraine et qu'elle contractera un prêt pour couvrir le solde, précisant qu'elle a mis en place un virement permanent de 1 200 euros par mois au bénéfice de la CRCAM de Lorraine et qu'elle a réglé 4 800 euros depuis octobre 2022 ; que le bien saisi est la résidence de la famille composée de trois enfants et un enfant à naître ; qu'elle justifie ainsi d'une perspective de perception d'une importante somme d'argent et que son projet est sérieux ;
- que l'autorisation de vente amiable du bien saisi, sollicitée à titre subsidiaire, lui permettra de le céder à un prix plus avantageux que 199 000 euros et de désintéresser la CRCAM de Lorraine ; qu'il s'agit d'une maison de 240 m² habitable avec un terrain de 11 ares 50 centiares évaluée entre 455 000 euros et 615 000 euros ; que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que plus subsidiairement, le montant de la mise à prix est insuffisant et peut être fixé à 400 000 euros ; qu'elle produit une nouvelle évaluation de l'agence ORPI retenant un prix de vente moyen de 440 300 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 322-6, R. 311-15, R. 322-21 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution :
- de déclarer Mme [H] [L] recevable en son appel,
- de déclarer irrecevable la demande formée par Mme [H] [L] relative à la vente amiable de l'immeuble saisi de [Localité 5],
Pour le surplus,
- de débouter Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [L] en outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Lorraine fait valoir en substance :
- que malgré les plus larges délais accordés à Mme [H] [L] afin qu'elle obtienne un refinancement extérieur de sa dette ou qu'elle reprenne les remboursements permettant de solder sa dette, Mme [H] [L] n'a pas obtenu de prêt lui permettant d'apurer cette dette et les acomptes reçus n'ont pas permis de procéder à la régularisation des échéances impayées du prêt, dont la déchéance du terme a été prononcée ; que le mandat de vente du 3 décembre 2022 produit par Mme [H] [L] ne porte pas sur l'immeuble saisi, mais sur l'immeuble de son époux évalué à 149 999 euros, et qu'elle ne justifie pas de la situation hypothécaire de cet immeuble ni de sa valeur réelle ; que toutes les demandes antérieures de prêt présentées par Mme [H] [L] ont été refusées ; que la demande de délais dans l'attente d'une hypothétique vente amiable du bien de son époux ne remplit pas les conditions de l'article 1343-5 du code civil, ni celles de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que la demande de vente amiable du bien saisi formulée pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que Mme [H] [L] ne justifie ni d'un mandat de vente ni d'un compromis de vente et que les conditions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ; que Mme [H] [L] conserve en toute hypothèse, la faculté de vendre l'immeuble saisi et de payer sa dette jusqu'au jour de l'adjudication ;
- que la mise à prix a été fixée à hauteur de 199 000 euros, soit à un montant supérieur à la dette ; que les estimations du bien saisi produites par Mme [H] [L] ne sont pas probantes ; que la situation du marché de l'immobilier local et l'évolution de la réglementation bancaire rendent improbable une mise à prix de 400 000 euros.
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La SA Banque CIC EST, régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 30 mai 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que Mme [H] [L] ne conteste pas les dispositions du jugement déféré ayant constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que celles ayant retenu le montant de la créance de la CRCAM de Lorraine, créancier poursuivant, à hauteur de 173 794,15 euros suivant décompte arrêté au 25 février 2022, augmenté des intérêts courant jusqu'à distribution du prix de vente.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Mme [H] [L] demande à la cour de lui accorder un délai de grâce d'une année pour solder sa dette, en évoquant la possibilité de vendre un bien propre de son époux évalué à 149 999 euros, non grevé d'hypothèque, et d'apurer le solde qui resterait dû, après affectation du prix issu de la vente à la CRCAM de Lorraine, par l'octroi d'un prêt.
Toutefois, il y a lieu de constater d'une part que le montant auquel est évalué le bien de l'époux de Mme [H] [L] dans le cadre d'un mandat de vente établi le 3 décembre 2022 est inférieur au montant retenu de la créance de la CRCAM de Lorraine, étant ajouté qu'elle ne justifie pas de l'absence d'hypothèque inscrite sur ledit bien.
En effet, la seule attestation de M. [V] [L] établie le 25 avril 2023 selon laquelle il s'engage à verser le produit de la vente de son bien immobilier au remboursement de la créance de la CRCAM de Lorraine détenue à l'encontre Mme [H] [L] est insuffisante à établir l'absence d'inscriptions sur ledit bien.
D'autre part, Mme [H] [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle qui permettrait d'envisager la possibilité d'obtenir un concours bancaire.
Au surplus, Mme [H] [L] ne justifie à hauteur de cour d'aucune proposition d'achat du bien de son époux alors que le mandat de vente date du 3 décembre 2022, ni d'une étude de sa situation financière par un organisme bancaire déterminant sa capacité contributive.
Aussi, si Mme [H] [L] justifie du versement à la CRCAM de Lorraine de sommes mensuelles de 1 200 euros d'octobre 2022 à décembre 2022, en revanche, les perspectives d'apurement de la créance de la CRCAM de Lorraine dans le délai de douze mois, tel que proposé, demeurent aléatoires tant au regard du montant réel du prix de vente et des perspectives de vente du bien de son époux que des facultés contributives de Mme [H] [L].
Dans ces conditions, Mme [H] [L] ne peut prétendre à l'octroi de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'orientation de la procédure
- Sur la proposition de vente amiable
Il y a lieu de constater au préalable qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle présentée à hauteur de cour, dans la mesure où elle a été tranchée par le premier juge.
Aussi, sa recevabilité ne saurait être remise en cause.
Sur le fond, l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, Mme [H] [L] produit à hauteur de cour une estimation de la valeur du prix du marché moyen concernant le bien saisi effectuée le 29 janvier 2023 par l'agence immobilière ORPI Briey-Val de l'Orne à hauteur de 440 300 euros, prévoyant un délai de vente estimé à un mois au regard des biens similaires sur le marché et des biens similaires vendus.
En outre, il ressort de cette estimation que le bien saisi est une maison de sept pièces d'une surface habitable de 236 m².
Aussi, ces éléments déterminent que la vente peut être conclue dans conditions satisfaisantes.
En effet, même si Mme [H] [L] ne justifie pas d'un mandat de vente du bien saisi au motif que la demande d'autorisation de vente amiable est subsidiaire, il ne saurait en résulter une absence de diligence la privant du bénéfice de rechercher une vente amiable de son bien.
Pour autant, il convient de rappeler que la vente amiable devra intervenir dans les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir que l'affaire doit être rappelée à une audience du juge de l'exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, qui sera fixé par la cour, et qu'à cette audience, le juge de l'exécution pourra lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder trois mois que si Mme [H] [L] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et ce afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la vente amiable du bien saisi.
Il convient de rappeler à la débitrice qu'elle doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente amiable, et qu'elle doit rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée, notamment à l'issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et conclusion de l'acte authentique de cette vente, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d'être accordé dans les conditions susvisées à l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur la fixation de la date d'audience
L'article R. 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer cette audience à la première audience utile du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, afin de poursuivre la procédure selon les dispositions de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que le juge de l'exécution a le pouvoir de modifier cette date en cas de besoin.
- Sur le montant du prix plancher
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le prix plancher tient compte du fait que les acquéreurs potentiels devront ajouter au prix de vente strict les frais de poursuite taxés.
Mme [H] [L] propose de fixer le montant du prix plancher de la vente amiable à la somme de 200 000 euros.
Il convient de rappeler que le créancier poursuivant a fixé le montant de la mise à prix en cas de vente forcée à la somme de 199 000 euros.
Aussi, il y a lieu de considérer que le prix plancher proposé par Mme [H] [L] correspond aux conditions économiques du marché.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne pourra être vendu.
En vertu de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [H] [L] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de vente amiable présentée par Mme [H] [L] n'est pas une demande nouvelle,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 2], cadastrés section ZA n°[Cadastre 1], appartenant à Mme [H] [L],
FIXE à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
RAPPELLE que les frais de poursuite doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que les conditions du cahier des conditions de vente devront être respectées en ce compris les clauses relatives au séquestre et à l'avocat répartiteur,
RAPPELLE que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, à la débitrice, pour leur être distribués,
RAPPELLE que la présente décision qui fait droit à la demande d'autorisation de vente amiable suspend le cours de la procédure de saisie immobilière,
RAPPELLE à la débitrice qu'elle doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée, et qu'elle doit rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies à cette fin, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIT qu'il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l'audience,
INVITE Mme [H] [L] à justifier le cas échéant pour ladite audience de :
- l'acte de vente intervenu,
- la consignation du prix, frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu'à cette audience de renvoi, le juge de l'exécution ne peut accorder de délai supplémentaire d'une durée maximale de trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.