Cour de cassation, 04 février 1998. 96-60.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.357
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société européenne de propulsion (SEP), dont le siège social est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,
2°/ M. le directeur de l'établissement de la Société européenne de propulsion de Bordeaux, en ses bureaux Les 5 Chemins, BP 37, Le Haillan, 33165 Saint-Médard-en-Jalles Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ du Syndicat des métaux de la Gironde CFDT, dont le siège social est ...,
2°/ du Syndicat des travailleurs de la métallurgie de la Gironde "Sud métaux 33", dont le siège social est ...,
3°/ de M. Michel A...,
4°/ de Mme Isabelle E...,
5°/ de M. Serge F...,
6°/ de M. Xavier C...,
7°/ de M. Jean-Pierre Z...,
8°/ de M. Marcel G...,
9°/ de M. Eric X...,
10°/ de M. Joël B...,
11°/ de M. Gérard D...,
12°/ de M. Marc Y..., tous domiciliés au Syndicat des travailleurs de la métallurgie de la Gironde, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEP et du directeur de l'établissement de la société SEP de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société européenne de propulsion (SEP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 14 août 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de délégués syndicaux et représentants syndicaux par le syndicat "Sud métaux 33", dans le centre du Haillan et celui de Saint-Médard, alors, selon le moyen, que, d'une part, la représentativité d'un syndicat doit être appréciée au regard de l'entreprise ou de l'établissement concerné;
qu'en se bornant à faire état du "taux moyen de syndicalisation toutes professions confondues" sans vérifier concrètement si les effectifs invoqués pouvaient être déterminants de la représentativité au sein des établissements concernés, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du nombre d'adhésions recueillies au jour de la création du syndicat et du montant de la cotisation sans vérifier la réalité et le sérieux des adhésions et notamment si les cotisations correspondantes avaient été effectivement perçues, le jugement attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail;
alors, enfin, que le syndicat, dont la création datait du 17 juin 1996, ne justifiait d'aucune ancienneté ni expérience;
que la seule distribution de tracts n'était pas de nature à établir son activité;
qu'ainsi, le jugement attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des travailleurs de la métallurgie de la Gironde, "Sud métaux 33, de M. A..., de Mme E..., de MM. F..., C..., Z..., G..., X..., B..., D..., Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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