Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-14.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.279
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nicole D..., demeurant Angle des rues A. de Villeneuve et Juliette Y... à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de Monsieur F... CLAPPE, demeurant ..., à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. E..., A..., G..., C..., B..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle D... et M. X..., chirurgiens-dentistes, après avoir convenu d'exercer leur profession à frais communs, ont conclu un contrat par lequel Melle D..., moyennant paiement de 150.000 francs, cédait à son confrère la moitié des "éléments transmissibles" de son cabinet et s'engageait "à le présenter à ses clients comme associé" ; que M. X..., après avoir résilié la première de ces deux conventions, a réclamé à Melle D... paiement de 156.722 francs, représentant, selon lui, la moitié de la valeur du cabinet, tel que fixée par expert, tandis que Melle D... se déclarait seulement disposée à lui racheter sa part indivise des meubles et du matériel ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il était en droit d'obtenir "le montant de sa part sur la clientèle" du cabinet, à laquelle il n'avait pas renoncé ; qu'en imposant ainsi à Melle D..., contre sa volonté, l'acquisition d'un bien dont ils ont cru pouvoir reconnaître l'existence dans le patrimoine de M. X..., les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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