Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° J 16-11.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], de Me Ricard, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [J] [U] à payer à Mme [N] [B] ([U]) la somme en capital de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « (
) l'article 270 alinéa 2 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser , autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; pour statuer sur le droit à prestation revendiqué par Mme [B] et non contesté dans son principe par M [U] , il convient d'examiner la situation de chaque partie au regard des critères de fixation non limitativement énumérés par l'article 271 du même code ; qu'à cette fin, la cour reprend à son compte les éléments de situation exposés par le premier juge et les actualise en constatant que la vie commune sous le régime du mariage a duré 11 ans ; que Mme [B], sans activité professionnelle, perçoit un revenu mensuel de 1336 euros composé des allocations familiales, 129 euros, de l'allocation logement, 406 euros, et d'une allocation adulte handicapé , 800 euros ; qu'elle acquitte au titre de ses charges fixes un loyer de 730 euros ; Mme [B], naturopathe de formation, n'a jamais exercé ce métier et n'a jamais travaillé ; l'immeuble d'habitation commun que M. [U] occupe à charge pour lui d'assumer le remboursement de l'emprunt immobilier y afférent, a été acquis il y a 6 ans pour la somme de 250 000 euros ; il est patent, et M [U] ne le conteste pas d'ailleurs, que la rupture de l'union crée au détriment de l'épouse qui n'a jamais travaillé et dont les ressources actuelles connues se résument à la perception de prestations sociales, une disparité dans les conditions de vie respectives, celles de l'époux étant assurées par des revenus réguliers qui peuvent être qualifiés de confortables ; Mme [B] est âgée de 41 ans ; la condition alternative de l'âge posée par l'article 276 du code civil exclut dans le cas présent le bénéfice de ces dispositions ; celle relative à l'état de santé ne justifie pas davantage ce bénéfice étant observé que si l'appelante a fait l'objet d'une greffe d'organe dont le suivi et le traitement anti rejet produisent des contraintes et des effets secondaires pénalisants et invalidants dans la vie quotidienne, Mme [B] n'est pas pour autant empêchée de rechercher une activité professionnelle compatible avec son état de santé ; a qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu'à la fin de l'année 2015 et le bénéfice d'un opérateur lui a été concédé pour la recherche d'un emploi, ce qui signifie la reconnaissance de la diminution de ses capacités pour obtenir ou conserver un emploi et non son incapacité à travailler pour subvenir à ses besoins ; la prestation compensatoire devant être allouée à Mme [B] prendra ainsi la forme d'une somme en capital et l'ensemble des éléments de situation exposés ci-dessus justifie la fixation du montant en capital décidée par le premier juge étant rappelé que la vie commune n'a duré que onze ans (
) » (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) en application de cet article (270 du code civil), au vu des éléments du dossier et des déclarations sur l'honneur de chacune des parties, il doit être vérifié si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie une disparité ; qu'au moment du prononcé du divorce, le mariage a duré 12 ans, les époux sont âgés de 39 ans, deux enfants sont issus de cette union, en 2001 et 2003 ; qu'au vu des pièces produites, la situation respective des époux est la suivante : Mme [U] qui a subi une greffe du foie a été reconnue par la MDPH le 22 juin 2012, comme travailleur handicapé, dont la diminution des capacités est susceptible de réduire les possibilités de conserver ou d'obtenir un emploi, cette décision s'appliquant jusqu'au 31 décembre 2015 et étant susceptible de nouvellement ; elle a fait l'objet d'une orientation vers le marché du travail avec appui d'opérateur et obtenu l'accord, pour l'obtention d'une allocation adultes handicapés ; que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être accordée, en application de l'article 276 du code civil, que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne permet pas de subvenir à ses besoins ; que Mme [B] est encore jeune, son insertion sur le marché du travail en qualité de travailleur handicapé n'est pas exclu et il n'est pas établi que son état de santé n'est pas susceptible d'amélioration ; elle n'a pas travaillé pendant le mariage et aura une faible retraite ; que M. [U] a déclaré un revenu 2011 de 94.127 euros, son impôt sur le revenu s'élève à 12.534 euros ; il verse une pension alimentaire de 600 euros par mois pour l'entretien des enfants et paye les frais de scolarité ; il règle l'emprunt immobilier de 1.400 euros ; que la rupture du mariage entraîne dans les conditions de vie respectives des époux une disparité justifiant de mettre à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire en capital, qu'il y a lieu de fixer au vu des éléments du dossier et sur la base des critères fixés par l'article 271 du code civil, à la somme de 80.000 euros (
) » (jugement entrepris, pp. 3 et 4),
ALORS QUE 1°), lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que Mme [B] faisait notamment valoir, pour demander l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qu'elle avait subi une transplantation hépatique nécessitant un traitement « à vie » particulièrement lourd pour éviter le rejet de la greffe ; que la médication prescrite entraînait de graves effets secondaires et l'obligeait à se reposer une bonne partie de l'après-midi et à limiter ses déplacements ; qu'elle souffrait en plus d'une affection motrice particulièrement invalidante à la suite de deux hernies discales, liées à une « discopathie dégénérative » ; qu'elle avait « les plus grandes difficultés pour marcher et trouvait ainsi son champ d'activités au quotidien considérablement réduit sans penser bien sûr à ce que pourrait être une activité professionnelle même exigeant une position statique » ; qu'elle ne pouvait donc pas subvenir à ses besoins (conclusions, pp. 5 à 8) ; qu'en affirmant, pour refuser de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, que l'exposante ne serait pas « empêchée de rechercher une activité professionnelle compatible avec son état de santé », et que « la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu'à la fin de l'année 2015 et le bénéfice d'un opérateur lui a été concédé pour la recherche d'un emploi, ce qui signifie la reconnaissance de la diminution de ses capacités pour obtenir ou conserver un emploi et non son incapacité à travailler pour subvenir à ses besoins », sans s'expliquer concrètement sur l'état physique de Mme [B], en particulier sa très faible mobilité et son épuisement l'obligeant à se reposer une bonne partie de l'après-midi, et sans rechercher si, dans ces circonstances, elle ne pourrait jamais retrouver un emploi suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil,
ALORS QUE 2°), lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que Mme [B] faisait notamment valoir, pour demander l'attribution d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qu'elle avait subi une transplantation hépatique nécessitant un traitement « à vie » particulièrement lourd pour éviter le rejet de la greffe ; que la médication prescrite entraînait de graves effets secondaires et l'obligeait à se reposer une bonne partie de l'après-midi et à limiter ses déplacements ; qu'elle souffrait en plus d'une affection motrice particulièrement invalidante à la suite de deux hernies discales, liées à une « discopathie dégénérative » (conclusions, pp. 5 à 8) ; qu'en refusant de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, aux motifs adoptés des premiers juges (jugement, p. 4 § 2) qu'« il n'est pas établi que son état de santé (de Mme [B]) n'est pas susceptible d'amélioration », sans s'expliquer sur les éléments susvisés qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil,
ALORS QUE 3°), en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement, p. 4 § 2), que « Mme [B] est encore jeune, son insertion n'est pas exclue », la cour d'appel s'est déterminée par un motif purement hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que Mme [B] faisait notamment valoir que M. [U] lui avait laissé la responsabilité de l'entretien et de l'éducation des enfants ainsi que la tenue de la maison ; qu'il avait été décidé dès le mariage qu'elle ne travaillerait pas et se consacrerait uniquement à son foyer ; qu'il s'agissait d'un choix des époux qui avait des conséquences importantes sur le développement de la carrière qu'elle aurait pu avoir avant l'apparition de sa maladie (conclusions, p. 10) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments essentiels pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil,
ALORS QUE 5°), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que Mme [B] faisait notamment valoir que M. [U] disposait d'un patrimoine en capital très important (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à relever qu'il percevait « des revenus réguliers qui peuvent être qualifiés de confortables », sans se prononcer sur son patrimoine en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
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