Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMGB
Minute : 24/00478
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Z] [H] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1998, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [Z] [H] [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 9].
Par ordonnance rendue sur requête le 14 décembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, ayant fait état de l'existence d'une fuite d'eau provenant du logement loué par Monsieur [Z] [H] [M] et de multiples refus de ce dernier de laisser l'accès pour y remédier, a été autorisée par la Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY à pénétrer dans le logement afin de rechercher les causes de la fuite et de procéder aux réparations nécessaires y afférentes.
L'intervention de recherche et réparation de la fuite d'eau a été effectuée le 31 janvier 2024 au domicile de Monsieur [Z] [H] [M], en son absence, un procès-verbal de constat étant à cette occasion dressé par commissaire de justice.
Exposant que l'état du domicile du locataire tel qu'il ressort de ce constat empêche désormais la société [B] de procéder au remplacement du WC vétuste et fait craindre pour la sécurité du locataire et des autres occupants de l'immeuble, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [Z] [H] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- lui enjoindre de débarrasser et nettoyer son logement, pour en permettre l'accès à la société [B] ou toute entreprise de plomberie dûment mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- le condamner au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au débarras et nettoyage de son logement,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- à défaut pour Monsieur [Z] [H] [M] de s'exécuter dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F à missionner une entreprise afin de procéder au débarras, nettoyage et à la désinfection du logement, pour en permettre un accès normal à la société [B] ou toute entreprise mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier si besoin est et de l'une des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser, une fois le nettoyage et le débarras du logement effectués, la société [B] ou toute entreprise mandatée par la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F à procéder au remplacement du WC, et ce avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier si besoin est et de l'une des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 20 novembre 2023 et 31 janvier 2024 sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
À l'audience du 21 juin 2024 à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [H] [M], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Z] [H] [M] assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude n'a pas comparu ni été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d'injonction de débarrasser et nettoyer son logement sous astreinte
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les limites de sa compétence il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
" d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) ".
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties à l'instance rappelle dans son article 8-B que le locataire est tenu aux obligations prévues à l'article 7 précité.
Il est constaté par procès-verbal dressé par Maître [Y], commissaire de justice, le 31 janvier 2024, que lors de l'intervention de la société [B], plombier, en l'absence du locataire, l'appartement se trouvait dans un état d'encombrement fortement avancé, des détritus étant entassés dans plusieurs pièces du logement et en empêchant grandement l'accès. A également été constatée la présence d'interrupteurs arrachés avec des fils électriques à nus ainsi qu'une bougie allumée sur un meuble, de stabilité précaire près de déchets de papiers.
De tels éléments font ainsi incontestablement apparaître des inquiétudes légitimes de la bailleresse quant à l'entretien du logement et les conditions de vie du locataire.
Néanmoins, la seule présence d'une bougie allumée dans le logement encombré, constatée au mois de janvier 2024, ne permet pas d'établir l'existence d'un dommage imminent permanent pouvant être prévenu par le seul débarras dudit logement.
Par ailleurs, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, qui mentionne également les éléments électriques détériorés au soutien de sa demande ne fait nullement mention de travaux de réfection qu'elle souhaiterait réaliser pour y remédier.
En outre, ainsi que l'indique la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, l'intervention d'un plombier a permis la réparation de la fuite d'eau provenant des WC situés dans le logement occupé par Monsieur [Z] [H] [M] et ainsi de remédier au désordre causé de ce fait.
Si la bailleresse fait aujourd'hui état de la nécessité de procéder au remplacement du WC, lequel se trouve dans un état de vétusté effectivement attesté par le compte-rendu d'intervention de la société [B] et les photographies présentes au constat, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucune prise de contact depuis le 31 janvier 2024 avec Monsieur [Z] [H] [M] en ce sens, ni, a fortiori, d'aucun refus de ce dernier de donner accès à son logement et de le débarrasser pour ce faire.
S'agissant enfin de l'encombrement et de la saleté constatée dans le logement, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, qui invoque l'existence de craintes pour la sécurité du locataire et des autres occupants de l'immeuble ne fournit aucun élément permettant d'établir que ces derniers subissent effectivement un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu'elle aurait, en vain, enjoint à Monsieur [Z] [H] [M] de faire cesser préalablement à l'introduction de la présente instance.
En effet, il n'est justifié d'aucune demande d'assainissement du logement faite et, a fortiori, refusée par le locataire depuis l'établissement du constat versé aux débats.
Les précédents refus d'accès du logement par Monsieur [Z] [H] [M], pour des interventions différentes de celle sollicitée en l'espèce par le bailleur, sont à ce titre insuffisants à rapporter la preuve d'un refus actuel et persistant du locataire, étant relevé que ce dernier a été précédemment hospitalisé, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance rendue sur requête du 14 décembre 2023, et que ni le commissaire de justice, ni la bailleresse n'ont pu depuis lors le rencontrer dans ledit logement, laissant subsister un doute quant à sa connaissance effective des démarches de travaux du bailleur.
Dans ce cadre, en l'absence de preuve tant de la notification au locataire des travaux souhaités par le bailleur et de la nécessité de procéder à l'assainissement du logement, que du refus de ce dernier d'y procéder, il ne peut en l'état être fait droit aux demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, a fortiori sous astreinte.
Les demandes seront par conséquent intégralement rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les demandes de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F étant rejetées, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F succombant en ses demandes, il y a lieu de rejeter également sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
DÉBOUTONS la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection