Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.501
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de la Nièvre, dont le siège est à Nevers (Nièvre), rue du Ravelin, maison de l'agriculture,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°) de M. Lucien Y...,
2°) de Mme Annick X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Aurouer, Les Grillets (Allier),
3°) de la société Drainage Nivernais-Berry, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Péreuse, Châtillon-en-Bazois (Nièvre),
défendeurs à la cassation ;
La société Drainage Nivernais-Berry a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA de la Nièvre, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Drainage Nivernais-Berry, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1990), que le drainage d'une parcelle appartenant aux époux Y..., effectué par la CUMA drainage Sud-Morvan, s'étant révélé défectueux, l'assureur de celle-ci, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Nièvre (CRAMA), a indemnisé les époux Y... de la perte des récoltes en résultant et leur a versé une somme correspondant aux travaux destinés à mettre en place un drainage efficace ;
que le nouveau drainage effectué par la société Drainage Nivernais-Berry (la société) s'est révélé inefficace ;
que les époux Y... ont demandé réparation de leur préjudice à la CRAMA et à la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la CRAMA à indemniser les époux Y... alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la CRAMA a réglé les indemnités et s'est bornée à "proposer" aux intéressés, s'ils devaient en prendre "l'initiative", de faire procéder à des travaux
de réfection en s'adressant à l'entreprise de leur choix
;
qu'en retenant, cependant, -au motif que les travaux exécutés sur les conclusions "erronées" de son expert avaient été inefficaces- que la CRAMA aurait commis une faute, quand l'assureur, après avoir réglé l'indemnité, n'était tenu d'aucune autre obligation et ne pouvait se voir reprocher d'avoir fourni à titre purement bénévole des "indications", fussent-elles erronées, que les intéressés n'étaient pas tenus de suivre, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la CRAMA a défini les modalités de réparation du réseau de drainage et a fixé les indemnités sur la base des conclusions erronées de son expert, et retient que le drainage ainsi préconisé étant défectueux, la CRAMA a offert aux époux Y... une réparation illusoire ;
Qu'en déduisant de ces énonciations qu'en proposant des modalités de réparation inefficaces, la CRAMA a commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable in solidum avec la CRAMA des dommages subis par les époux Y... du fait de la réfection inefficace d'un réseau de drainage défectueux alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions alléguant qu'en présence de l'avis de deux experts qui avaient préconisé les travaux réalisés, la société n'avait aucune raison de soupçonner les difficultés relatives à ce réseau de drainage d'où il résultait que l'entreprise ne pouvait être tenue d'informer les maîtres de l'ouvrage de problèmes que tant un pédologue reconnu que l'expert ayant conçu l'installation sur mandat de l'assureur n'avaient pas signalés ;
et alors que, d'autre part, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, selon l'expert judiciaire, la contre-pente relevée sur un collecteur n'était nullement la cause des dommages dont les maîtres de l'ouvrage demandaient réparation ;
qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'entrepreneur dans ces dommages au motif qu'il aurait commis une
faute d'exécution de nature à compromettre le fonctionnement de l'installation, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien causal entre l'erreur reprochée à la société et le préjudice dont se plaignaient les maîtres de l'ouvrage ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'intervention du pédologue constitue un simple avis sur le drainage d'une parcelle dont on ignore s'il s'agit de celle en litige, et que la société, entreprise hautement spécialisée, aurait dû s'apercevoir de la difficulté des sols et, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer l'attention de ses clients sur les problèmes que présentait le drainage de certaines parcelles ;
qu'il retient en outre une faute d'exécution de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'installation ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que, par ses manquements au devoir de conseil et par des défauts d'exécution des travaux de drainage, la société a contribué à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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