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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00009

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/212 Rôle N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLU6 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [X] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert ROUSSEL Me Thomas TRIBOT Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Décembre 2023. DEMANDERESSE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SA, demeurant [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Inès BONAFOS, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, prorogée au 27 mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 prorogée au 27 mai 2024. Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suite à une offre de prêt en date du 25/01/2010, monsieur [X] [R] a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée un prêt d'un montant de 102 000€, le taux d'intérêts étant de 4,60% avec, par acte notarié du 03/02/2010, affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis dans le [Localité 1] [Adresse 3]. Le 22 février 2017, la banque a délivré à monsieur [X] [R] une mise en demeure de payer la somme de 92777,51 euros ramenée à 89000 euros. Un protocole d'accord portant aménagement de la dette a été signé le 30/05/2017. Par décision contradictoire du 15/03/2022 signifiée le 04/04/2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [X] [R] de sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10/08/2020, ramené la créance de la banque à 71350,92 euros et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire effectuée le 12/01/2021 par la banque. Une saisie attribution a été dénoncée au débiteur le 28/07/2022. Une inscription d'hypothèque provisoire a été prise par le créancier au visa d'un décompte de créance arrêté à la date du 29/11/2022 a été dénoncée au débiteur le 20/12/2022. Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté monsieur [R] de sa contestation de l'acte de dénonciation et des actes de saisie, d'une demande délais de paiement. Des versements mensuels d'un montant de 500€ ont été réalisés à compter du 06/09/2022. Un procès-verbal de saisie entre les mains de la Caisse Fédérale de crédit Mutuel en date du 22/12/2023 a donné lieu à une déclaration infructueuse du tiers saisi du même jour. Préalablement et par acte d'huissier du 19/01/2023, monsieur [X] [R] a assigné la Banque Populaire Méditerranée devant le premier président de la Cour d'appel statuant en la forme des référés le 22 mai 2023 à 8h30 ou le magistrat délégué à cette fin pour obtenir au visa des articles L313-12 du code de la consommation et L1244-1 du code de civil la non inscription au fichier des incidents de paiement, la cessation des majorations de retard et pénalités de retard pendant un an , la suspension de l'obligation de paiement pendant 12 mois et l'affectation des versements au remboursement du capital et , à l'issue de la dette un plan de remboursement par 23 échéances de 1500e et une échéance de 35500 euros. Par jugement du 20/11/2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire motif pris que la banque ne rapporte pas la preuve du risque dans le recouvrement de la créance. Par assignation en date du 15 décembre 2023, la Banque Populaire Méditerranée a assigné monsieur [X] [R] devant le premier président de la Cour d'appel statuant en la forme des référés le 22 janvier 2024 à 8h30 ou le magistrat délégué à cette fin pour obtenir le sursis à l'exécution du jugement précité et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC Elle fait valoir que contre toute attente, le jugement de première instance a retenu que le risque dans le recouvrement n'est pas avéré alors qu'elle tente de recouvrer sa créance depuis six années et demi , que malgré les engagements en ce sens monsieur [R] n'a pas vendu le bien pour honorer sa dette , qu'en l'absence d'hypothèque monsieur [R] peut procéder à cette vente et distraire le prix, que les mesures de saisie démontrent l'insolvabilité du débiteur y compris au profit des autres créanciers , que le moyen d'irrecevabilité soulevé par monsieur [R] est inopérant au regard du fondement de la demande. Monsieur [R] expose que la banque n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, sa demande est irrecevable compte tenu des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile., que la banque ne rapporte pas la preuve du risque de conséquence manifestement excessive d'étant révélées postérieurement à la décision de première instance , qu'il n'est pas démontré de moyens sérieux au regard des garanties que constitue le patrimoine de monsieur [R] alors que monsieur [R] continue à procéder à des versements réguliers de 500€ , que la demande de sursis à exécution provisoire doit, être rejetée. Monsieur [R] demande une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La caisse de crédit mutuelle de [Localité 4] Les Broussailles s'est prévalue de l'irrecevabilité de la contestation du débiteur au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article R322-19 du même code compte tenu de l'appel en cours, que monsieur [B] a obtenu le report de la vente par l'effet de l'assignation en référé en vue du sursis à exécution. Elle ajoute que le débiteur n'a pas respecté les conditions de la régularisation des impayés conditionnant l'accord de la banque pour un aménagement de la dette y compris après avoir pris connaissance des courriers adressés arrivés dans ses spams. Cette proposition est donc caduque. Enfin, il appartient au débiteur de prendre attache avec son notaire pour procéder à une vente amiable du bien dans les conditions de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution. La banque sollicite des dommages intérêts à hauteur de 15 000€ et une somme de 8000€ au titre de l 'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution est une procédure spécifique, autonome et distincte de celle prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile de droit commun ; Par voie de conséquence, le défaut par la banque d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge n'est pas une condition de la recevabilité de la requête de la banque, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas applicables à une procédure fondée sur l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution Ensuite, il est constant que la dette de monsieur [R] est ancienne, la mise en demeure étant en date du 22 février 2017, qu'il n'a pas tenu ses engagements précédents y compris par protocole d'accord subséquent à la mise en demeure et qu'il n'a fait aucune offre sérieuse d'exécution de ses obligations dans la mesure où compte tenu de l'importance de la dette des versements mensuels de 500 euros soit 8500€ en 16 mois sur une dette de plus de 70 000€ sont manifestement insuffisants. Ces éléments , l'infructuosité des nouvelles mesures de saisies pratiquées par la banque et l'absence de garanties données par le débiteur sont sérieusement de nature à motiver la réformation de la décision contestée, le recouvrement de la créance dans les conditions légalement définies (échéancier de 24 mois au plus) étant largement hypothétique alors que le débiteur ne procède au règlement de sa dette que selon son seul gré sans considération des intérêts du créancier tout en prétendant être titulaire d'un patrimoine permettant de faire face à ses obligations sans en justifier et expose ainsi le recouvrement de la créance de la banque à un risque d'insolvabilité . Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l'exécution par décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 09 novembre 2023. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande accessoire de dommages intérêts de la banque, celle-ci ne pouvant reprocher au débiteur d'user des procédures mises à sa disposition pour défendre ses intérêts. Partie perdante monsieur [R] paiera les dépens et ne saurait obtenir de condamnation de la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une simple requête, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque au-delà de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort : Dit recevable la demande de la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Ordonne le sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 09 novembre 2023 ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire Méditerranée le 14/12/2022 sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande accessoire de dommages intérêts. Condamne monsieur [X] [R] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [X] [R] aux dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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