Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDMP
MINUTE n° : 2024/ 576
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. QLL LA PLANCHA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [M] / [Z] pris en son syndic bénévole M. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pierre MONTORO
Me Nicolas QUEROL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Pierre MONTORO
Me Nicolas QUEROL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020, la SAS QLL, venant aux droits de la SARL CUBA est titulaire d’un bail commercial, donné par Monsieur [D] [M] et Monsieur [J] [A] [M], portant sur un local au sein la copropriété [M]/[Z], situé [Adresse 3] à [Localité 4].
L’exploitation de son fonds de commerce a été suspendue pendant une durée de 6 mois, suite à une fermeture administrative, liée à la réalisation de travaux de la voirie par la commune de [Localité 4].
Elle a découvert lors de la réouverture de son fonds de commerce, un dysfonctionnement au niveau du système des eaux usées et procédé à une déclaration de sinistre le 17 mai 2023 auprès de son assureur la Compagnie d’assurance GENERALI, qui a diligenté une expertise amiable.
Les experts mandatés estimé dans leur procès-verbal de constatations du 23 juin 2023 que les désordres proviennent de la rupture de la canalisation collective d’évacuation des eaux usées.
Arguant avoir subi un préjudice dont la réparation incombe au syndicat des copropriétaires de la copropriété, par acte du 18 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS QLL a fait assigner la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 99.296 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/726.
Par acte du 3 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS QLL a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’ordonner la jonction des instances et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 99.296 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4337.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS QLL LA PLANCHA a réitéré ses demandes, sollicitant la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] ainsi que le rejet des demandes formulées par le syndicat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] a sollicité à titre principal, je rejet des demandes et à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision qui serait allouée et a sollicité à titre reconventionnel, d’ordonner à la SAS QLL de lui communiquer, sous astreinte, le plan de raccordement des réseaux qu’elle a modifié avec leur nature et le contrat d’entretien de son bac à graisse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ne s’est pas opposé à la demande de jonction et a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, de ramener à de plus juste proportions le montant de la provision demandée. Elle a sollicité en outre, la condamnation de la SAS QLL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
Sur la jonction des instances, aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire».
Au vu de la nature du litige, la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES ayant la qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/726 et n° 24/4337 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens.
Sur les demandes, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La SAS QLL LA PLANCHA expose sur la base du procès-verbal de constations établi par les experts, Monsieur [E], Monsieur [N] et Monsieur [G] le 23 juin 2023 que le dysfonctionnement du système d’écoulement des eaux usées des locaux qu’elle occupe provient « d’une obstruction et de la rupture par les effets de corrosion durable et prolongée, de la canalisation collective d’évacuation des eaux usées passant dans le vide sanitaire dans l’emprise du restaurant ».
Elle soutient à l’appui du procès-verbal de constatation établi par les experts et de la facture du 30 mai 2023 qu’elle a subi un préjudice matériel, lié aux travaux effectués pour remédier aux désordres et à l’appui d’une attention de Monsieur [B] [O], expert-comptable du 15 juin 2023 qu’elle a subi un préjudice financier, lié à l’empêchement d’exercer son activité pendant la réalisation des travaux.
Or, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] fait valoir à l’appui de la facture n° 11418 du 10 avril 2018 que des travaux de réfections du réseau de la copropriété ont été réalisés en 2018 et estime à l’appui du courrier recommandé du 23 mai 2023 que la SAS QLL a raccordé son système d’évacuation des eaux usées sur un réseau de la copropriété qui n’est plus en service, d’autant plus qu’elle produit un procès-verbal de constat du 4 mai 2023 faisant état de travaux entrepris par la SAS QLL dans le local, de sorte que l’origine des désordres n’est pas établie de manière claire et évidente.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES prétend que la SAS QLL a procédé à de fausses déclarations quant à la désignation des locaux qu’elle occupe, afin de permettre l’application du contrat d’assurance et conteste également la nature du sinistre déclaré, de nature à exclure sa garantie, ce qui relève de l’examen approfondi du juge du fond sur la base de pièces complémentaires.
Dans ces conditions, l’obligation de réparation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]/[Z] et de la compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande principale.
S’agissant de la demande reconventionnelle de communication des pièces demandées, en dépit du courrier recommandé du 23 mai 2023 et du procès-verbal de commissaires de justice du 4 mai 2023, qui se limite à relater les observations des propriétaires et à constater l’absence de vide sanitaire, la présence d’une tranchée creusée contre le mur avec un tuyaux dessous et même s’il convient d’en déduire que des travaux ont été entrepris par la SAS QLL, en l’absence d’élément permettant de déterminer leur nature, il n’est pas établi de manière claire et évidente qu’ils ont été réalisés dans le but de modifier le réseau d’évacuation des eaux usées, rendant la demande sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
La SAS QLL LA PLANCHA succombant à ses demandes, conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande de ses adversaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 24/726 et n° 24/4337, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/726 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce ;
CONDAMNONS SAS QLL LA PLANCHA aux dépens de l'instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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