Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-41.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.118
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Nouveau Courrier de la Presse du 2 novembre 1977 au 31 juillet 1978, a été de nouveau engagé en qualité de lecteur le 1er octobre 1980 ; qu'il a été licencié le 8 août 1985 ;.
Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le quatrième moyen, en sa première branche :
Vu les articles L. 122-41, L. 122-43 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied de trois jours notifiée le 2 juillet 1985, de paiement d'un rappel de salaire correspondant à cette période et en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions du salarié soutenant que, lors de l'entretien préalable à ces mesures, l'employeur était assisté d'un conseiller étranger à l'entreprise, a énoncé qu'il n'était pas établi que la présence de ce tiers ait empêché un dialogue direct entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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