Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 506 DU 26 SEPTEMBRE 2024
(Procédure en matière gracieuse)
N° RG 24/00360 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVQC
Décision attaquée : ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 2024, dans une instance
enregistrée sous le n° 24/00440
APPELANTE :
STAR BOATWEST INDIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Julianne GUEREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général :
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en chambre du conseil, devant Monsieur Frank ROBAIL et Madame Annabelle CLEDAT, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRET :
- contradictoire, prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. STAR BOAT WEST INDIES, ci-après désignée 'SBWI', est armateur et propriétaire du navire (vedette) 'ADMIRAL' immatriculé à [Localité 6] sous le n° [Immatriculation 7], tandis que M. [U] [V] [N] est armateur et propriétaire du navire hors-bord dénommé 'DIMINUTE' et immatriculé au même endroit sous le n° [Immatriculation 4] ;
Ces deux navires sont entrés en collision entre [Localité 2] (GUADELOUPE) et [Localité 9] ([Localité 5]) le 19 décembre 2023 vers 19 h 27 ; des avaries importantes en ont résulté pour les deux navires ;
Estimant que son navire a été violemment abordé sur son bâbord par l'étrave de celui de M. [N] et que celui-ci est par suite redevable envers elle des dommages et intérêts en réparation des dégâts occasionnés, la société SBWI, au fondement du rapport de mer de son chef de bord, M. [E], en date du 19 décembre 2023 et du rapport d'expertise de M. [W], de la société SAFETY FIRST, en date du 14 février 2023, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par requête parvenue au greffe le 1er mars 2024, à l'effet de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire DIMINUTE, immatriculé à [Localité 6] sous le n° [Immatriculation 4], propriété de M. [U] [V] [N], résidant [Adresse 8] à [Localité 9], pour sûreté et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 235 000 euros en principal, frais et intérêts ;
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de l'exécution a rejeté cette requête ;
Par déclaration remise au greffe de ce juge le 26 mars 2024, la société SBWI a relevé appel de cette ordonnance ;
Par ordonnance du 27 mars 2024, ce même juge a refusé de rétracter ou modifier sa décision ainsi contestée et a ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d'appel de ce siège, greffe auquel il est parvenu, avec l'acte d'appel, le 28 mars 2024 ;
L'appelante a été invitée à comparaître à l'audience du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures et s'y est fait représenter ; son conseil y a plaidé ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 ;
Aux termes de ces écritures, la société SBWI conclut aux fins de voir :
- réformer et/ou infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté sa requête aux fins de saisie conservatoire du navire DIMINUTE appartenant à M. [N],
- statuant à nouveau,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire DIMINUTE, immatriculé à
[Localité 6] sous le n° [Immatriculation 4], propriété de M. [U] [V] [N], résidant [Adresse 8] à [Localité 9], pour sûreté et garantie de sa créance (qui sera fixée soit par accord amiable soit à l'issue d'une procédure judiciaire) évaluée provisoirement à la somme qui ne saurait être inférieure à 235 000 euros,
- faire droit à cette demande de saisie,
- en conséquence, l'autoriser à procéder à cette saisie pour garantie et sûreté d'une créance de 235000 euros ;
Elle estime à ces fins qu'elle fait la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe, telle qu'exigée par l'article L5114-22 du code des
transports, au moyen notamment des rapports de mer établis par chacun des pilotes des deux navires entrés en collision et d'un rapport d'expertise du cabinet SAFETY FIRST; elle précise encore qu'à l'encontre de l'opinion du premier juge, cet article L5114-22 ne lui impose pas de justifier de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance ; pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses écritures ;
Le représentant du ministère public a remis au greffe, le 5 septembre 2024, un avis écrit qui a été communiqué aux autres parties, aux termes duquel il se dit en faveur de la saisie conservatoire sollicitée, et ce au motif que la responsabilité de M. [N] dans l'avarie litigieuse apparaît engagée ;
A l'issue de l'audience du 9 septembre 2024, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application des articles 493 et suivants du code de procédure civile :
- l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse,
- s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel,
- le délai d'appel est de quinze jours et est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des actes de la procédure :
- que l'ordonnance sur requête déférée, par laquelle le premier juge a rejeté la demande de la société SBWI d'autorisation de saisie conservatoire du navire DIMINUTE appartenant à M. [N], a été rendue le 14 mars 2024,
- que le conseil de la société SBWI a déclaré en relever appel par déclaration parvenue au greffe du juge de l'exécution le 26 mars 2024, soit moins de 15 jours après ladite ordonnance,
- que le juge de l'exécution a rendu le 27 mars 2024 une ordonnance de refus de modification ou de rétractation de ladite décision de rejet et dit que son greffe devrait 'transmettre sans délai au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le dossier avec information dans le délai d'un mois donné à la société (SBWI)',
- le dossier et l'ordonnance du 27 mars 2024 ont été adressés au greffe de cette cour par courrier parvenu le 28 mars 2024 ;
Attendu qu'il échet par suite de dire recevable, tant au plan du délai pour agir qu'en la forme, l'appel diligenté par la société SBWI à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2024 ;
II- Sur la demande aux fins d'autorisation de saisie conservatoire du navire de M. [N]
Attendu qu'aux termes de l'article L5114-21 du code des transports, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire ;
Attendu qu'il s'en déduit une véritable autonomie du droit de la saisie conservatoire des navires par rapport au droit commun de la saisie conservatoire, visé à tort par le premier juge au fondement de son ordonnance critiquée (article 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution), tant les dispositions du code des transports relatives à la première forment un droit spécial par rapport au droit commun réglementé dans le code des procédures civiles d'exécution;
Attendu que s'il n'en demeure pas moins que le droit commun des saisies conservatoires est susceptible d'être étendu aux saisies visées au code des transports, les seules implications jurisprudentielles de cette sorte de tutelle ne tendent qu'à pallier, à titre subsidiaire, les carences de la règlementation a minima, audit code, de la saisie des navires, en lui appliquant les principes de la saisie conservatoire de droit commun qui n'entrent pas en contradiction avec les dispositions spécifiques ; qu'il en va ainsi, dès lors que la saisie conservatoire dûment autorisée entraîne l'indisponibilité du navire saisi et son immobilisation, des dispositions de droit commun des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles:
- à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas (L511-4),
- toujours à peine de caducité, le créancier saisissant doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure de saisie conservatoire dûment autorisée, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, sauf, bien sûr, si la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire (R511-7) ;
Attendu qu'il résulte de l'article L5114-22 du code des transports sus-visé, qui déroge en partie au droit commun, que la saisie conservatoire des navires, en ce qu'elle n'est pas une voie d'exécution stricto sensu, mais ne vise qu'à exercer une pression sur le débiteur :
- n'est pas conditionnée à une créance certaine, liquide et exigible, mais à une créance 'paraissant fondée en son principe', soit une créance seulement vraisemblable ou probable, le verbe 'paraître' employé au texte sus-rappelé ne pouvant être assimilé au verbe 'apparaître', lequel implique une certitude que n'exige pas la loi en matière de saisies conservatoires,
- n'est pas davantage conditionnée à l'urgence, puisque, outre que l'article L5114-22 ne contient pas une telle condition, celle-ci n'aurait aucune utilité dès lors que la seule circonstance que la créance paraisse fondée en son principe présuppose l'urgence qu'il y a à immobiliser un navire, par définition mobile et qui peut à tout moment quitter le port où il est amarré,
- et, surtout, à l'inverse de la saisie conservatoire de droit commun, n'est pas conditionnée à la justification par le créancier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qui paraît fondée en son principe ;
Attendu qu'il peut donc d'ores et déjà être constaté que c'est à tort que le premier juge, à l'avant-dernier paragraphe de son ordonnance querellée, a reproché au requérant, certes à titre superfétatoire, de ne point justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée par la société STAR BOAT WEST INDIES ;
Attendu qu'il appartenait par suite audit juge, tout comme à la cour saisie en appel de cette ordonnance, de rechercher exclusivement si la créance invoquée par ladite société au soutien de sa demande d'autorisation de saisie conservatoire du navire DIMINUTE, immatriculé à [Localité 6] sous le N° [Immatriculation 4] et propriété de M. [N], paraissait ou non fondée en son principe, à l'exclusion de toute recherche des circonstances qui en menaceraient le recouvrement ;
Attendu que le même premier juge a estimé que la créance invoquée par la requérante ne paraissait pas fondée en son principe, et ce au constat que la seule responsabilité de M. [N], propriétaire du navire DIMINUTE, dans la collision intervenue le 19 décembre 2023 entre ce dernier et le navire ADMIRAL (de la société STAR BOAT WEST INDIES),
ne pouvait être tirée du rapport établi le 20 décembre suivant selon les
propres déclarations de son chef de bord, M. [K] [E], non plus
que du rapport d'expertise fait par son propre expert, en l'absence de M. [N] et donc en l'absence de tout débat contradictoire ;
Mais attendu que c'est en tout premier lieu à tort que l'ordonnance critiquée exclut la vraisemblance de la créance alléguée au constat de ce que la 'seul(e)' responsabilité de M. [N], débiteur prétendu d'une créance de réparation du navire ADMIRAL, ne serait pas établie ; qu'en effet, le texte de l'article L5114-22 sus-rappelé exige la démonstration par le demandeur à la saisie conservatoire d'une créance paraissant fondée en son principe, laquelle peut tout aussi bien résulter d'une responsabilité délictuelle totale ou partielle, si bien que la circonstance que le cas échéant les deux navires auraient une responsabilité partagée dans la collision en cause et les dommages survenus à cette occasion, n'est pas un motif suffisant d'exclusion d'une telle créance pouvant fonder une autorisation de saisie conservatoire ;
Attendu que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de M. [B] [W] (pièce 5 de la requérante), que s'il n'a pas été établi au contradictoire de M. [N], c'est que celui-ci, pourtant invité à participer, le 8 janvier 2023, aux opérations expertales d'inspection du navire ADMIRAL, ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'à cette fin il lui avait été donné, si bien que c'est encore à tort que le premier juge exclut ce rapport des preuves incombant à la société SBWI, ce d'autant que ce rapport n'a pas à être apprécié au plan de la recherche d'une preuve certaine de la créance invoquée et, partant, de la responsabilité ou non de M. [N] dans la collision, puisque seule une créance vraisemblable est exigée par le texte de l'article L5114-22 ;
Attendu qu'au soutien de cette vraisemblance alléguée par ladite société, elle invoque et produit aux débats en réalité trois éléments déterminants :
- le rapport de mer établi en suite de l'avarie par M. [K] [E], chef de bord du navire ADMIRAL appartenant à la société SBWI, le 20 décembre 2023 à [Localité 10],
- le rapport de mer établi, pour la même avarie, par M. [U] [N], propriétaire et barreur sur navire DIMINUTE le 12 janvier 2024 à [Localité 9] ([Localité 5]),
- le susdit rapport d'expertise de M. [B] [W], le 14 février 2023 ;
Or, attendu qu'il résulte du rapport de mer de M. [E] que le navire ADMIRAL qu'il barrait a été frappé à bâbord (gauche) sur l'avant par un navire qui s'est soulevé en passant sur le sien, lequel s'est ensuite révélé être celui de M. [N], dénommé DIMINUTE ; que du propre rapport de mer de M. [N] il ressort également que son navire DIMINUTE, au moment du choc avec le navire ADMIRAL, s'est soulevé brutalement, a ainsi été freiné dans sa course et s'est renversé 'sur bâbord', et ce sans aucune contradiction évidente, en l'état, avec les indications du rapport de mer du navire ADMIRAL ;
Attendu que le rapport d'expertise de M. [W], photographies à l'appui, révèle notamment que la violence du choc entre les deux navires a provoqué, sur le navire ADMIRAL, des 'dégâts très importants sur le flanc bâbord, premier tier avant', avec enfoncement ou destruction du 'bordé de coque' 'avec une forme en V qui correspond à l'étrave du bateau tiers (DIMINUTE) ' ;
Attendu que, compte tenu des règles de priorité ayant cours en mer, il apparaît de ces constatations incontestables résultant de ces trois éléments, caractérisent à suffisance la vraisemblance de la responsabilité
de M. [N] dans la collision et les avaries subséquentes; que, dès lors, la société SBI détient à l'encontre de ce dernier une créance de réparations qui paraît fondée en son principe ;
Attendu que l'expert [W] estime les réparations nécessaires sur le navire ADMIRAL à plus de 130 000 euros et joint même à son rapport un devis pous plus de 140 000 euros ; qu'il doit y être ajouté un préjudice de jouissance qui peut être estimé, en l'état, à 80 000 euros, outre divers frais de procédure et d'éventuels intérêts, sachant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, non plus qu'à la cour dans ce cadre, de se prononcer plus avant sur le montant de la créance du saisissant, mais seulement d'en apprécier la vraisemblance en son principe et son quantum ;
Attendu qu'en conséquence, sur infirmation de l'ordonnance querellée, il y a lieu d'autoriser la saisie conservatoire du navire de M. [N], dans les conditions ci-après, pour sûreté et garantie d'une somme pouvant être évaluée à 235 000 euros en principal, frais de procédure et intérêts ;
III- Sur les dépens
Attendu que, s'agissant d'une instance sur simple requête non contradictoire, les dépens de la présente instance d'appel seront à la charge de la requérante ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. STAR BOAT WEST INDIES à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 14 mars 2024,
- Infirme cette ordonnance en ce qu'elle rejette la requête aux fins de saisie-conservatoire du navire DIMINUTE, immatriculé à [Localité 6] sous le n° [Immatriculation 4], propriété de M. [U] [V] [N], formée par la société STAR BOAT WEST INDIES,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Autorise la S.A.R.L. STAR BOAT WEST INDIES à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le navire DIMINUTE, immatriculé à [Localité 6] sous le n° [Immatriculation 4], propriété de M. [U] [V] [N], résidant [Adresse 8] à [Localité 9], pour sûreté et garantie de sa créance pouvant être évaluée provisoirement à la somme de 235 000 euros en principal, frais et intérêts,
- Dit qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, la S.A.R.L. STAR BOAT WEST INDIES devra, dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire,
- Condamne la S.A.R.L. STAR BOAT WEST INDIES aux dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président