Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/03710 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQHO
Minute : 24/00587
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Sri Lanka)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 204
Et
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Sri Lanka)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience non publique du 04 Octobre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B], de nationalité sri-lankaise et Monsieur [U] [C], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (SRI LANKA).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2020, Monsieur [U] [C] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à Monsieur [U] [C] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Dit que Monsieur [U] [C] rembourserait, à charge de créance ou de récompense dans la liquidation du régime matrimonial, les échéances de l’emprunt immobilier et des crédits contractés auprès de [9], [6], [7] et [8].
Par acte du 5 avril 2023 signifié par les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [H] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;Statuer sur ce que de droit aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (SRI LANKA)
Et de
Madame [H] [B] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (SRI LANKA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (SRI LANKA) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 12 février 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de report des dates des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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