Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW24
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW24
N° de MINUTE : 24/01993
DEMANDEUR
S.A. [1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J], salarié de la société anonyme [1] [Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle le 4 septembre 2021 consistant en une hernie discale et discopathie L3-L4-L5 prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 16 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [1] [Localité 3] l’attribution à M. [I] [J] d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 5 octobre 2022 pour “hernie discale L3 L4 traitée chirurgicalement avec persistance de phénomènes douloureux et d’une gêne fonctionnelle (Schober à 10 + 2 cm)”.
Par lettre du 5 décembre 2022, la société [1] [Localité 3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 2 mai 2023 au greffe, la société [1] [Localité 3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle de son salarié.
Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] [L] avec notamment pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [I] [J] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2021; Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par M. [I] [J] au 5 octobre 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de M. [I] [J] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 septembre 2021, peut influer sur l’incapacité de M. [I] [J].
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 13 mars 2024, notifié aux parties le 1er juillet 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives après expertise déposées et oralement développées à l’audience, la SA [1] [Localité 3] demande au tribunal de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] au titre de sa maladie du 6 octobre 2019 dans ses rapports avec la CPAM de [Localité 5].
Par courrier électronique du 30 août 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise par lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] [Localité 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 30 août 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune demande. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [L] conclut que :
“Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisque la douleur au niveau du mollet gauche ne peut pas correspondre au plan médical à la maladie professionnelle de l’instance, que la maladie professionnelle est une hernie discale L3-L4, donc elle ne touche pas le mollet et la douleur à la palpation des épineuses au niveau lombaire, l’étage n’est pas mentionné, ce qui signifie que l’assuré présente des douleurs à la
palpation de toutes les épineuses lombaires, il y a donc une imputabilité partielle, l’assuré a une scoliose lombaire qui peut entraîner également des douleurs lombaires et un canal lombaire étroit qui peut également entraîner des douleurs, et la raideur rachidienne constatée avec un indice de Schobert à 10+2 cm est en partie liée à l’arthrodèse mais cette arthrodèse était semi-rigide L3-L4-L5 et l’assuré a une discopathie multi-étagée y compris en L4-L5, donc une partie de la raideur rachidienne n’est pas imputable aux faits de l’instance. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, les séquelles imputables de façon directe et certaine à la maladie professionnelle nous permettent de retenir un taux d’incapacité permanente à 8% en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différent du coefficient professionnel. ”
La SA [1] [Localité 3] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise claires et précises et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la SA [1] [Localité 3].
Le taux d’incapacité de M. [I] [J] au titre des séquelles la maladie professionnelle du 4 septembre 2021, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 8%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de [Localité 4], qui succombent, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [1] [Localité 3] attribué à M. [I] [J] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 4 septembre 2021 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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