Cour de cassation, 07 février 2008. 07-11.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.111
Date de décision :
7 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l‘article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR X... (la société) a souscrit auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) un contrat d'assurance pour les risques encourus par son activité ; qu'au cours de l'exécution de travaux, un orage a causé des dégradations ; que l'assureur ayant refusé de couvrir le sinistre en invoquant une exclusion de garantie tenant à la nature des travaux exécutés, la société l'a assigné devant un tribunal de commerce pour qu'il soit déclaré tenu, en cas de responsabilité, à garantie ;
Attendu que l'arrêt déboute la société de ses demandes sans répondre à ses dernières conclusions qui soutenaient que la garantie de l'assureur était due sur le fondement de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à la société MR X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
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