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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2312452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312452

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 28 septembre 2023, Mme C, épouse A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Weinberg pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante philippine née en 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er février 2022. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision du 1er juin 2022, dont elle a été informée le 11 avril 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de sa requête, le titre de séjour qu'elle avait sollicité, valable à compter du 22 août 2023. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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