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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 87-40.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.100

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ... et ayant agence à Metz (Moselle), rue de l'Amphithéatre, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Monsieur Jean-Raymond X..., demeurant à Thionville (Moselle), 4, passage du quartier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 novembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à l'un de ses agents, M. X..., délégué du personnel, la somme qu'elle lui avait retenue pour n'avoir pas regagné son poste après avoir assisté à une réunion des membres du comité d'hygiène et de sécurité du travail et à une réunion des délégués du personnel, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas l'usage susceptible d'être invoqué et ses modalités, qui ne saurait d'ailleurs dériver d'une jurisprudence quelconque, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas l'existence d'un usage général pratiqué dans l'ensemble des organismes sociaux de la SNCF, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il existait dans les différents établissements de la SNCF, au moment des faits, un usage selon lequel quelle que soit la durée des réunions paritaires, un délégué du personnel qui y assistait était considéré comme étant en service pour la période comprise entre l'heure de prise de service et celle de fin de service ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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