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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.340

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raoul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de la société X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société X... agencement et décoration, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 novembre 1993 - 7809/91) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion entraînant l'insuffisance d'actif consiste en une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en se bornant dès lors à relever une situation déficitaire de cessation des paiements, une fragilité de la société, une exploitation déficitaire, un défaut d'allègement des charges, une comptabilité peu fiable, la cour d'appel, qui n'a ainsi constaté aucune atteinte à l'actif de la société, n'a pas caractérisé la faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que, s'il avait commis des fautes de gestion, les juges ne se seraient pas bornés à fixer la date de cessation des paiements à la date de sa déclaration, le 6 juillet 1988, sans qu'aucune période suspecte n'eût été mise en évidence, et qu'en outre, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif n'était pas prouvé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à écarter l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation de trésorerie de plus en plus obérée, et par motifs propres, que ce dirigeant n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société ; que la cour d'appel, répondant par là -même aux conclusions invoquées, a pu décider, l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 n'étant pas subordonnée à la constatation que la faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif résulte d'une atteinte volontaire à l'actif social commise dans l'intérêt personnel du dirigeant, que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2230

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