Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.076
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Est, dont le siège est ... (Haute-Marne),
2°) M. Marc Z..., demeurant à Maucourt sur Orne (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de :
1°) La mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
2°) Mme Geneviève X..., veuve A...,
3°) Mme Françoise A..., épouse Y...,
4°) Mlle Odile A..., demeurant toutes à Rouvres en Woevre (Meuse),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la mutuelle générale française accidents et des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 13 février 1989), que M. A... qui conduisait de nuit son automobile sur une route, heurta l'arrière du tracteur de M. Z... qui remorquait une fouche à maïs, que les deux conducteurs furent blessés, M. A... mortellement, que M. Z... et les assurances mutuelles agricoles assignèrent les consorts A... et la Mutuelle générale française accidents en réparation du préjudice subi, que ceux-ci se portèrent demandeurs reconventionnels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une part de responsabilité à la charge de M. Z..., alors que, d'une part, la cour d'appel, après avoir exposé que dans ses conclusions, il avait affirmé "que l'engin litigieux était parfaitement éclairé", "qu'aucune anomalie de signalisation n'a été
relevée par les gendarmes enquêteurs" et "que la fourche ne masquait pas le dispositif d'éclairage" n'aurait pu ensuite énoncer "qu'il n'est pas contesté la réalité de la signalisation incomplète de l'ensemble tracteur-fourche", sans dénaturer les termes du litige, alors que, d'autre part, lorsqu'un tracteur porte à l'arrière un appareil agricole pouvant masquer plus ou moins les dispositifs d'éclairage et de signalisation, il sera fixé, à moins de 0,60 mètre de l'extrémité gauche de la largeur hors tout de cet appareil, un dispositif réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge ; que la
cour d'appel, qui a relevé que l'appareil porté à l'arrière du tracteur ne masquait
pas les dispositifs d'éclairage et de signalisation n'aurait pu décider que la signalisation de l'ensemble tracteur-fourche était incomplète sans violer l'article 43 heures de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié ; alors qu'en outre les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des transports ; qu'au lieu de se borner à relever la signalisation incomplète de l'ensemble tracteur-fourche, la cour d'appel aurait dû rechercher en quoi les dispositifs d'éclairage et de signalisation du tracteur n'étaient pas conformes aux conditions des cahiers de charges annexés aux arrêtés des 31 janvier 1968 et 5 avril 1977, faute de quoi elle aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 43 m, 43 i, et 31 de l'arrêté précité ; alors qu'enfin, serait-elle établie, la prétendue non-conformité de ces dispositifs aux normes serait sans relation de causalité avec l'accident dès lors qu'il était constaté que l'automobiliste n'en avait pas moins pu voir le tracteur à une distance suffisante pour "adapter sa conduite en conséquence" ;
Mais attendu que c'est après avoir écarté sur débat le dispositif d'éclairage du tracteur lui-même que l'autre prononce sur le caractère incomplet de la signalisation de l'ensemble tracteur-fourche en le qualifiant de négligence fautive ;
Et attendu que l'arrêt énonce que Mme A... devait nécessairement, grâce à un feux de route, apercevoir le tracteur et adapter sa conduite en ralentissant ;
Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel qui n'a pas modifié les limites du débat, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est et M. Z..., envers la mutuelle générale française accidents, Mmes A..., Y... et B...
A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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