Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Septembre 2024
Minute n° :
Audience du : 28 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/02108 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [U]
né le 9 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de [B] [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [U]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, toque 388
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/06/2023, Monsieur [R] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/11/2022, et qui a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail survenu le 15/06/2019 consolidé le 07/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Limitation des amplitudes du rachis cervical et syndrome cervico-brachial associé à une limitation de l’articulation métacarpo-phalangienne pouce gauche chez un droitier».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/06/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [U] était présent. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il soutient être gaucher et avoir été indemnisé en tant que droitier et explique souffrir d’acouphènes et d’une hernie discale en lien avec l’accident de travail.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [N]. Elle explique que le taux de 7 % comprend 5 % pour le rachis cervical et 2 % pour le pouce gauche. Selon la caisse, le médecin conseil a bien tenu compte dans son évaluation que l’assuré était gaucher. Sur les acouphènes, la caisse soutient que la lésion n’a pas été déclarée et ne peut être indemnisée au titre de l’accident de travail.
Enfin, la caisse rappelle que l’assuré, suite à une rechute du 08/11/2022, est indemnisé avec un taux d’IPP de 14 % pour des cervicalgies et des douleurs au poignet, et qu’une rechute du 18/05/2024 est en cours d’instruction pour un blocage cervical évoluant vers une NCB droite.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [R] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/11/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/06/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil décompose le taux d’IPP de 7 % comme suit :
- 5 % pour une « limitation des amplitudes du rachis cervical et syndrome cervico-brachial non documenté (absence d’électromyogramme), avec présence d’un état antérieur (arthrose cervicale et étroitesse canalaire) »,
- 2 % pour « une limitation de l’articulation métacarpo-phalangienne pouce gauche sans blocage complet côté non dominant ».
Le médecin consultant, le docteur [X] [C], relève que l’assuré serait gaucher. D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, s’agissant du rachis cervical, il observe une flexion de 30°, une extension de 40°, une rotation droite de 50° et une inclinaison de 30°.
S’agissant du poignet gauche, il note une abduction de -20° à gauche (articulation trapézo-métacarpienne) et une extension à 0° à droite et gauche, une flexion 30° à droite et gauche (articulation métacarpo-phalangienne).
En conclusion, le Docteur [X] [C] fait valoir qu’il n’a pas d’arguments médicaux pour proposer de modifier le taux de 7 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [U] ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/11/2022, et MAINTIENT à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [U] en raison de son accident de travail survenu le 15/06/2019 consolidé le 07/11/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 septembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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