Texte intégral
N° RG 23/03714 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6SL
Nom du ressortissant :
[T] [B]
[B]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [B]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, le préfet du [Localité 4] a notifié à M. [T] [B] un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 12 mois.
M. [T] [B] a fait l'objet d'assignations à résidence ordonnées les 16 novembre et 3 décembre 2022, qui ont fait l'objet de carences constatées par procès-verbaux dressés les 30 novembre et 13 décembre 2022.
Par arrêté du 3 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 4 avril 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention administrative au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures.
Par ordonnance 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 2 mai 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 3 mai 2023, à 11 heures 55, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de trente jours.
M. [T] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 10 heures 51.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10 heures 30.
M. [T] [B] a comparu. Il a refusé l'assistance de l'interprète, indiquant ne pas en avoir besoin. Il a été assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a eu la parole en dernier.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de M. [T] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et selon l'article L. 742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [T] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [T] [B], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité, elle a engagé des démarches auprès les autorités algériennes dès le 3 avril 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 5 avril 2023, elle a adressé une planche d'empreintes au format original ainsi que des photographies de l'intéressé,
- que deux relances consulaires ont été effectuées les 19 avril et 1er mai 2023, l'administration demeurant dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Jihan Tahiri Bénédicte Lecharny
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