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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-10.683

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société VTG France, venant aux droits de la société Simotra, de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 2001), que la société Simotra a passé commande auprès de la société Hikory France de conteneurs fabriqués en Inde ; que ce fournisseur ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, la société Simotra, indiquant qu'elle lui avait donné ces matériels en location, a obtenu l'admission d'une créance déclarée de ce chef, mais a été déboutée de sa demande de restitution de ces matériels, faute d'établir qu'ils se trouvaient dans le patrimoine de cette société au jour de l'ouverture de la liquidation ; qu'elle a alors poursuivi le paiement de l'indemnité prévue par une police d'assurance couvrant le risque de perte de ces conteneurs en cas de location, et prenant effet à la date de prise en charge du matériel par le locataire ; que la cour d'appel a rejeté sa demande, faute de preuve d'un tel contrat et d'une telle prise de possession ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Simotra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions soutenant que la convention de location n'avait pas été contestée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Hikory, sa créance de loyers impayés ayant été admise sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, le 18 juin 1998, et que la décision du juge commissaire sur cette admission bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être remise en cause par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le juge commissaire avait rejeté la requête en revendication, au motif que la société Hikory France n'avait jamais été mise en possession des conteneurs, puis relevé la fictivité des factures émises par la société Simotra au titre d'une "location" virtuelle, et retenu, enfin, que les sommes payées par la société Hikory France n'étaient autres que des pénalités de retard, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre, en l'absence de communication de la décision visée au moyen, à de simples allégations selon lesquelles la créance irrévocablement admise aux termes de cette décision aurait correspondu à des loyers ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Simotra fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la société Simotra n'ayant pas soutenu que le contrat de location de conteneurs qu'elle invoquait, à l'appui de sa demande, résultait d'une novation au contrat d'acquisition des dits conteneurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant, pour dénier l'existence d'une contrat de louage, que l'existence d'une convention de location novant le contrat initial de fourniture ne saurait résulter du télex unilatéral du 29 juin 1992 adressé par la société Simotra à la société Hikory France ; 2 / que le contrat de louage n'est soumis à aucune forme, et que sa preuve en matière commerciale peut être rapportée par tous moyens ; qu'en se bornant à relever que la société Hikory n'avait pas répondu au télex de la société Simotra du 29 juin 1992 pour dénier l'existence d'un contrat de location entre ces deux sociétés, sans rechercher si, comme le soutenait la société Simotra dans ses conclusions, la preuve de ce contrat ne résultait pas du rapprochement du télex du 29 juin 1992 avec les factures de location acquittées pendant plus de deux ans par la société Hikory, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1714 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce ; 3 / que l'obligation de délivrer la chose louée ne s'impose pas au bailleur si cette chose est supposée être déjà en possession du preneur ; que la société Simotra ayant soutenu que la société Hikory ne lui avait pas livré les conteneurs dans le cadre du contrat de vente liant les deux sociétés lorsqu'elle même les avait donnés en location à son vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1709 du Code civil en énonçant que la société Simotra ne démontrait pas avoir mis la locataire en jouissance des conteneurs loués, pour considérer inexistant le contrat de louage invoqué, sans exposer pourquoi, dans les circonstances de l'espèce, cette obligation pesait sur la société Simotra ; 4 / qu'en se fondant sur les déclarations de la société Hikory niant l'existence d'une location des conteneurs, sans rechercher si, comme le soutenait la société Simotra dans ses conclusions, ces déclarations n'avaient pas eu pour but de limiter le passif de la société, et la responsabilité de ses dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315 et 1709 du Code civil ; 5 / que le bail de la chose d'autrui, s'il est inopposable au propriétaire, produit effet dans les rapports entre bailleur et preneur ; qu'en déduisant l'inexistence d'un contrat de location entre les sociétés Simotra et Hikory de ce que les conteneurs avaient été vendus à d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil ; 6 / qu'en se bornant à relever que les compagnies Hyde Company Ltd et Zim avaient acquis les conteneurs litigieux, en 1992, sans rechercher si cette acquisition était antérieure au contrat de location matérialisé par le télex de la société Simotra du 29 juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1709 du Code civil ; 7 / qu'en déduisant de ce que le loyer convenu était identique aux pénalités stipulées dans le contrat de vente de la chose louée, la conséquence qui ne s'en évince nullement que le contrat de louage était inexistant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions d'appel de la société Simotra soutenant que, faute pour la société Hikory France d'être en mesure de livrer les conteneurs à la date prévue, les parties avaient convenu que ces matériels lui seraient loués, ce dont suivait qu'un contrat de louage aurait succédé à une vente, c'est sans dénaturer les termes du litige que, abstraction faite du terme exactement critiqué par le moyen, la cour d'appel a examiné si les parties avaient effectivement passé un nouveau contrat se substituant au précédent ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté, tant la teneur du télex du 29 juin 1992, que le paiement des factures pendant deux années, a procédé à la recherche prétendument omise en relevant souverainement que ces factures portaient sur une "location" purement virtuelle, et ne correspondaient qu'au règlement de pénalités de retard dans la livraison ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les certificats d'inspection du Bureau Véritas ont été établis à Bombay et n'établissent pas que la société Hikory France a pris possession des conteneurs, que ces certificats établissent qu'ils ont été en fait vendus par le fabricant indien à des tiers, qui les avaient payés, et dont l'un était toujours en possession de la moitié d'entre eux, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances de l'espèce pour faire ressortir que leur possession par le prétendu preneur ne pouvait être supposée, et ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt, qui ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations des dirigeants de la société Hikory, mais sur un ensemble d'éléments, pris notamment des courriers échangés par les parties, a souverainement apprécié la valeur probante de ces déclarations ; Attendu, en cinquième lieu, que de la vente des conteneurs à des tiers, la cour d'appel a déduit, non pas l'inexistence du contrat de location, mais l'absence de prise de possession du matériel par le prétendu locataire, qui constituait une condition supplémentaire de garantie ; Et attendu enfin qu'en se fondant sur les éléments du dossier, notamment les termes des courriers versés aux débats, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, la cour d'appel a statué par décision motivée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VTG France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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