Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-12.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.466
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Raymond X..., invalide,
2°/ Madame Léonie Z..., son épouse,
demeurant tous deux à Caumont-sur-Orne (Calvados), Thury Harcourt, "Le Haut de Caumont",
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1°/ de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT dont le siège social est à Paris (16ème), ...,
2°/ de Monsieur Y..., avocat, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Alain X...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu comme conseiller faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Raymond X... se sont en 1977 portés cautions solidaires d'un prêt consenti au ménage de leur fils Alain par la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (CFEC) ; que l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) s'est également portée caution, s'engageant à garantir la bonne fin de l'opération ; que les époux Raymond X... ont adhéré à une assurance groupe couvrant notamment le risque d'incapacité de travail ; que M. Alain X... ayant été mis en liquidation des biens en 1978, sa dette est devenue immédiatement exigible en application du "cahier des charges" de la CFEC ; que, par suite de la défaillance de M. Alain X..., l'UCB à dû verser à la CFEC la somme encore due ; que l'UCB a vainement demandé aux parents de M. Alain X... de lui rembourser cette somme ; qu'en novembre 1979, M. Raymond X... a fait savoir à l'UCB qu'ayant été déclaré invalide par la Sécurité sociale en août de la même année, il entendait se prévaloir de cette invalidité pour faire produire effet à l'assurance à laquelle il avait adhéré ; que l'UCB ayant signifié à M. et Mme Raymond X... un commandement de saisie immobilière, la cour d'appel (Caen, 12 juillet 1985) les a, par arrêt confirmatif, déboutés de leur demande en nullité du commandement ; Attendu que M. et Mme Raymond X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs propres à caractère général qui ne s'expliquent pas sur les conditions requises pour que la garantie de l'assurance puisse être invoquée ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute d'avoir, par motifs adoptés, précisé en quoi le moyen tiré des engagements de la compagnie d'assurance n'était pas opposable à l'UCB ; et alors que, de troisième part, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles applicables en estimant que, selon la police d'assurance, le droit aux garanties cessait de produire effet à la date d'exigibilité des sommes restant dues au titre de l'acte de prêt ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que les sommes dues par M. Alain X... étaient devenues immédiatement exigibles à la suite de sa mise en liquidation des biens le 6 juin 1978 et que son père, caution solidaire, avait été déclaré invalide par la Sécurité sociale le 31 août 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors que, par des motifs non contraires, les premiers juges avaient relevé que le droit aux garanties cessait de plein droit de produire effet à la date d'exigibilité des sommes dues au titre de l'acte de prêt ; et que, ensuite, la garantie de l'assurance ne produisant pas effet, elle ne pouvait être opposée à l'UCB ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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