Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/02973
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02973
Date de décision :
30 juin 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2025
N° RG 22/02973 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIF
S.A.S. NOVATIO
c/
E.U.R.L. OBAIN
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 (R.G. 2020F00669) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. NOVATIO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE - LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. OBAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de L'EURL OBAIN, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1 - Par devis en date du 20 février 2019, accepté et signé le 21 février 2019 par la SAS Novatio, l'EURL Obain s'est engagée à réaliser des travaux de nettoyage comprenant deux prestations dans 25 logements, pour un montant de 5 040 euros TTC.
La facture du 28 février 2019 d'un montant de 1 299,60 euros TTC a été réglée par la société Novatio.
La facture du 23 avril 2019, d'un montant de 3 740 euros TTC, est restée impayée.
Le 17 juin 2019, la société Obain a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à la société Novatio de régler le solde du devis.
La société Obain a déposé une requête en injonction de payer le 19 février 2020 auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 09 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Novatio de payer à la société Obain la somme en principal de 3 740,40 euros.
2 - Le 13 juillet 2020, la société Novatio a formé opposition à cette ordonnance.
La société Novatio ne s'est pas présentée à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal a statué comme suit :
- dit que la société Novatio recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
- condamne la société Novatio à payer à la société Obain :
- la somme de 3 740,40 euros,
- la somme de 1 550 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamne la société Novatio aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer.
La société Novatio a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 juin 2021.
Par arrêt rendu le 17 juin 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 en ce qu'elle a déclaré nul l'acte de signification du jugement en date du 28 décembre 2020, a déclaré en conséquence recevable l'appel formé par la société Novatio mais a prononcé la nullité de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la radiation de l'affaire.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Obain et la société SLEMJ et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'interruption de l'instance.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Obain et la société SLEMJ et Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'interruption de l'instance.
La SELARL SLEMJ et Associés (ci-après SLEMJ), ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Obain.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2025.
Sur invitation de la cour, et par note en délibéré le 20 mai 2025, la société Novatio a communiqué une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce du Mans en date du 16 septembre 2024.
La société SLEMJ et Associé ès qualités a transmis une note en délibéré le 26 mai 2025 concernant la recevabilité de la demande de la société Novatio relative à une clause attributive de compétence.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 - Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Novatio, demande à la cour de :
Vu l'article 90 du code de procédure civile,
Vu l'article 15 du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du cpc,
Vu l'article 1418 du cpc,
Déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
Y faisant droit,
- annuler la décision entreprise,
En conséquence,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin qu'il soit statué sur son opposition à l'injonction de payer formalisée,
- condamner EURL Obain à porter et payer à SAS Novatio la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Obain en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
Renvoyer les parties devant la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué sur l'opposition à injonction de payer formaisée par la société Novatio
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- la débouter de l'ensemble de ses réclamations,
En toute hypothèse,
- condamner la société Obain au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive,
- condamner l'EURL Obain à porter et payer à SAS Novatio la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Obain en tous les dépens.
4 - Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SLEMJ et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Obain, demande à la cour de :
Vu les articles 514, 524, 538, 640, 680, 655 et 656 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-1 et suivants R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 9, 861 et 1418 du code de procédure civile,
Vu les articles 471 et 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
A titre principal,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société SLEMJ et Associés, ès qualités,
En conséquence,
- rejeter le grief de nullité,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 3 740,40 euros au titre du solde du devis,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Novatio aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
Statuant sur le fond,
- débouter la société Novatio de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 3 740,40 euros au titre du solde du devis,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Novatio aux entiers dépends comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer,
Dans tous les cas, et y ajoutant,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Novatio à payer à la société Obain la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Kathleen Doyeux conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative à la clause attributive de compétence
5 - La société Novatio sollicite le renvoi des parties devant la cour d'appel d'Angers.
6 - La SELARL SLEMJ ès qualités fait valoir, dans sa note en délibéré en date du 26 mai 2025, que dans ses conclusions d'appel numéro 2, la société Novatio a ajouté une nouvelle prétention.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
8 - Dans ses conclusions responsives en date du 6 novembre 2023, la société Novatio sollicite le renvoi des parties devant la cour d'appel d'Angers en vertu d'une clause attributive de compétence.
9 - En application de l'article 74 du code de procédure civile, cette prétention, qui constitue une exception de procédure, aurait dû nécessairement être présentée dans les premières conclusions d'appel en date du 7 septembre 2021.
10 - Dès lors, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
11 - La société Novatio fait valoir, au visa des articles 15, 16 et 1418 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement par le tribunal de commerce et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
12 - La SELARL SLEMJ ès qualités réplique que suite à la non-comparution de la société Novatio à l'audience du 13 octobre 2020, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 novembre 2020 et que les parties en ont été informées par courrier simple.
Réponse de la cour
13 - Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile :
'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
Aux termes de l'article 1418 du code de procédure civile :
'Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Aux termes de l'article 861 du code de procédure civile :
'En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.'
14 - Il n'est pas contesté que la société Novatio a été convoquée à l'audience du 13 octobre 2020 par lettre recommandée, l'accusé de réception ayant signé le 30 juillet 2020.
15 - En revanche, aucune mention ne figure dans le jugement quant à sa convocation à l'audience du 5 novembre 2020.
Toutefois, l'intimée communique une copie de la convocation adressée le 14 octobre 2020 par le greffe du tribunal de commerce à la société Novatio. L'adresse qui y figure est la même que celle mentionnée sur la lettre recommandée adressée pour la convocation à la première audience et signée par l'appelante.
16 - La société Novatio soutient également qu'il appartenait au créancier de faire valoir ses moyens de fait et de droit et de communiquer ses pièces à la défense.
La procédure est orale devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, bien que dûment convoquée, la société Novatio s'est abstenue de se présenter aux deux audiences devant le tribunal de commerce.
Dès lors, elle ne saurait se prévaloir d'un défaut de communication de pièces, qui est la conséquence de son défaut de comparution.
17 - La demande de nullité du jugement sera donc rejetée comme infondée.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
18 - La société Novatio fait valoir que l'intimée ne verse au débat aucune facture ou situation de travaux validée sur le chantier. Elle soutient également que les prestations de la société Obain n'étaient pas de qualité et ont généré des pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage.
19 - La SELARL SLEMJ ès qualités réplique que la société Novatio n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations.
Réponse de la cour
20 - Aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
21 - Il ressort des éléments communiqués par la société Novatio dans sa note en délibéré du 20 mai 2025 que par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a admis au passif du redressement judiciaire de la SARL Obain une créance de la société Novation d'un montant de
19 500, 79 euros, outre 5 000 euros de frais de justice.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours tendant à la fixation de la créance de la société Novatio à l'égard de la société Obain.
22 - En l'espèce, la société Novatio a accepté le devis le 21 février 2019 pour un montant de 5 040 euros TTC, ainsi que les conditions générales de vente figurant au verso du document.
La société Novatio a réglé la facture du 28 février 2019 pour un montant de 1299, 60 euros.
La facture du 23 avril 2019, d'un montant de 3 740, 40 euros correspondant au solde du devis, est restée impayée.
23 - Au surplus, la SELARL SLEMJ ès qualités produit un courrier en date du 25 juin 2021 du maître de l'ouvrage, Sarthe Habitat, indiquant que la société Obain a exécuté les prestations de nettoyage avec 'qualité et professionnalisme'.
24 - Faute pour elle de rapporter cette preuve qui lui incombait , la société Novatio échoue à démontrer un manquement contractuel de la société Obain justifiant la rétention du solde du prix.
25 - La décision du tribunal sera donc confirmée de ce chef et la société Novatio sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La condamnation de la société Novatio à payer la somme de 3 740, 40 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
26 - Par son objet, la demande en paiement de la somme de 1550 euros au titre des frais de trajet et des journées de travail consacrées au dossier, correspond à des frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile, et non à un chef de préjudice distinct. Cette demande sera donc rejetée, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive
27 - La SELARL SLEMJ ès qualités sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, au motif que la société Obain attend le règlement du solde de la facture depuis 2019.
28 - La société Novatio ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
29 - Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
30 - En l'espèce, la société Novatio a formé opposition à l'injonction de payer sans se présenter aux audiences devant le tribunal de commerce. La facture date de plus de 6 ans et l'appelante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de manquements contractuels de la société Obain.
Dès lors, l'abus dans le refus de procéder au paiement du solde de la facture est caractérisé et a causé un préjudice un manque de trésorerie au regard de l'ancienneté de la facture.
31 - Il sera donc accordé la somme de 2 000 euros à la SELARL SLEMJ ès qualités à ce titre.
Sur les demandes accessoires
32 - Partie succombante, la société Novatio sera condamnées aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Doyeux, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL SLEMJ ès qualités, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de renvoi devant la cour d'appel d'Angers,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Novatio au paiement de la somme de 1550 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande en paiement de la somme de 1550 euros, formée par la société SLEMJ es qualité,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à payer la somme de 3 740, 40 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS Novatio à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Novatio aux dépens d'appel et autorise Maître Doyeux, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SAS Novatio à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL SLEMJ et Associés ès qualités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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