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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.483

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Les Glycines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Da Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile immobilière Les Glycines, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 1995), que la société civile professionnelle Les Glycines, bailleresse, a donné congé à Mme Da Y..., preneur à bail de locaux à usage d'hôtellerie, contenant refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité; qu'elle a assigné la locataire pour faire déclarer valable ce congé; que Mme Da Y... a, de son côté, assigné la bailleresse en référé pour qu'elle soit condamnée à exécuter, sous astreinte, dans les lieux loués, les travaux préconisés par l'expert commis à la suite d'infiltrations provenant de la toiture ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Da Y..., l'arrêt retient qu'elle ne produit aux débats aucune pièce relative à l'aggravation alléguée d'une situation antérieure à l'expertise pouvant caractériser l'urgence, et, qu'en outre, la discussion instaurée devant le juge du fond sur la validité du congé délivré par la bailleresse constitue une contestation suffisamment sérieuse qui ne permet pas d'ordonner la mesure sollicitée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription des mesures prévues au texte susvisé n'est subordonnée ni à l'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société civile immobilière Les Glycines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Glycines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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