Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/04720 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2F6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04571
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE SAHIN prise en la personne de son représentant légal
entreprise radiée du registre du commerce après clôture des opérations de liquidation amiable le 23 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [X] épouse [O]
née le 27 Septembre 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [O]
né le 25 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [O] ont fait construire sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 3], un local professionnel et un logement de fonction, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'EURL Vessiere Architecture selon contrat du 15 avril 2014.
La SARL Entreprise Sahin a été chargée de la réalisation des lots terrassement et gros-oeuvre, pour le prix de 195 600 euros TTC.
Des travaux non prévus au devis initial ont été réalisés par la SARL Entreprise Sahin.
Le 31 janvier 2015 a été signé le procès-verbal de réception sans réserve du lot gros-oeuvre.
Le 16 février 2015, suite à cette réception, la SARL Entreprise Sahin a établi une facture pour un montant de 9111,60 euros.
Par assignation en date du 8 juillet 2016, la SARL Entreprise Sahin a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir la condamnation des époux [O] au paiement de :
- la somme de 9111,60 euros en règlement de la facture n°109 du 16 février 2015 ;
- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment:
- débouté la SARL Entreprise Sahin de toutes ses demandes ;
- condamné la SARL Entreprise Sahin à payer aux époux [O] une somme de 10 392 euros ;
- condamné la SARL Entreprise Sahin à payer aux époux [O] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par acte du 19 septembre 2018, la SAS Entreprise Sahin prise en la personne de son représentant légal, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2019, la SARL Entreprise Sahin sollicite l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et le rejet de l'appel incident formé à titre subsidiaire par les époux [O]. Elle demande de voir :
- condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 9 111,60 euros ou subsidiairement celle de 4722 euros ou très subsidiairement celle de 4 500 euros au titre du solde dû sur les travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02/10/15 et application de la clause d'anatocisme,
- condamner in solidum les époux [O] à payer à la SARL Entreprise Sahin la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance fautive assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de la clause d'anatocisme,
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2019, les époux [O] sollicitent la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et de voir débouter la société Sahin de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ils demandent en outre à voir dire et juger que par application des dispositions de l'article R 631-4, il sera mis à la charge de la société Sahin l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Ils demandent en outre à la cour de condamner, après compensation entre les créances des deux parties, la société Sahin à payer aux époux [O] la somme de 6 327 euros HT augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise, ils demandent à voir compléter la mission de l'expert.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 09 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Par message RPVA du 9 juin 2023, maître Bérangère Bribes, avocat, a fait parvenir à la cour un extrait Kbis de la SAS Sahin, à jour au 8 juin 2023, mentionnant une cessation totale d'activité le 1er décembre 2022 avec clôture des opérations de liquidation amiable le 23 mai 2023.
La SAS Sahin ayant été radiée suite à la clôture des opérations de liquidation.
Dans ces conditions, l'instance est éteinte et il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la SAS Sahin est radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture des opérations de liquidation ;
Constate l'extinction de l'instance à son égard.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,
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