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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.759

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Louisa A..., demeurant "Le Grand Bost", Servanches (Dordogne), agissant en qualité d'héritière de ses deux soeurs, Madeleine et Léa A..., décédées, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant chez MARICHE, Saint-Provat-des-Prés, Saint-Aulaye (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle Louisa A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1987), que M. Y..., embauché par Mlle A... en qualité d'ouvrier agricole le 5 avril 1983, a été licencié par lettre du 19 juillet 1984 avec effet au 20 août 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer que c'est en raison du refus de l'autorisation de licenciement économique sollicitée le 23 janvier 1984 que Mlle A... a licencié M. Y... le 19 juillet 1984 en invoquant des causes dont la réalité et le sérieux n'est pas rapportée, la cour d'appel a procédé par simples affirmations et n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, Mme A... faisait valoir que le travail de M. Y... était insuffisant et manquait de sérieux, que le salarié passait son temps à la pêche et à la chasse, qu'il profitait de ce que l'employeur, âgé de 84 ans, ne pouvait surveiller son travail et se montrait insolent à son égard ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve appartienne à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant, pour débouter l'employeur, que celui-ci n'apportait pas la preuve de la réalité et du sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que les manquements allégués n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts correspondant à son mois de salaire, alors que les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que ces salariés peuvent cependant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... était le seul salarié de Mlle A... et qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté ; que, dès lors, en allouant à M. Y... une indemnité de six mois de salaires sans constater le préjudice effectivement subi par lui du fait de son licenciement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages-intérêts dus au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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