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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.044

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 décembre 2001, qui, pour importations de marchandises en contrebande, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 399, 414 et 417 et suivants, 423 et suivants, 432, 437 et 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X..., transporteur, coupable d'avoir participé à l'importation de marchandises en contrebande et à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'aux versements d'une amende douanière et du montant des droits et taxes fraudés ; "aux motifs que les marchandises en question, soit, ne provenaient pas de l'Union européenne, soit, bien que provenant d'un pays de l'Union, faisaient l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers ; qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration dite T1 qui aurait dû être apurée après présentation au bureau de destination ; qu'il est constant que les T1 ont été apurés à Gand alors que les marchandises avaient été déchargées à Lomme ; qu'aucune pièce de la procédure n'établit que les marchandises aient été ensuite transportées à Gand ; que, par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que les marchandises provenant de Slovaquie, via Le Havre, à destination de Finlande, ont été déchargées à Lomme pour être expédiées à leur destinataire final, alors que, précisément, il n'est pas établi qu'elles ont été transportées après leur déchargement pour être livrées en Finlande ; qu'au surplus, le trajet prévu n'était déjà pas normal ; que l'entreprise de Jean-Paul X... a été le transporteur ou l'affréteur d'une entreprise de transport qui a véhiculé ces marchandises ; que Jean-Paul X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il est resté étranger aux infractions qui lui sont reprochées alors qu'il a été mis en cause par un chauffeur qui avait affirmé qu'il avait donné des instructions pour la réalisation des transports ; que les infractions visées sont caractérisées en tous leurs éléments ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jean-Paul X... entretenait des relations d'affaires avec M. Y..., désormais décédé, mais de son vivant instigateur et principal bénéficiaire des importations frauduleuses des marchandises ; "alors que, d'une part, le délit de participation à la fraude ne peut être constitué sans qu'aucun acte matériel ne soit retenu à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le transporteur, Jean-Paul X..., était coupable d'actes de contrebande pour avoir soustrait des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe, défini par le règlement CEE n 2726/90, l'arrêt se borne à énoncer qu'il a été "mis en cause par un chauffeur qui avait affirmé qu'il avait donné des instructions pour la réalisation des transports" ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Jean-Paul X... ait donné l'instruction de décharger, en France, les marchandises qui circulaient sous le régime du transit communautaire externe ; qu'en retenant, dans ces conditions, la culpabilité de Jean-Paul X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'importation de marchandises en contrebande retenue à l'encontre du transporteur et a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, sont réputés constituer le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées les manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que les opérations avaient apparemment été correctement réalisées et que les manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre par Rudy Y... n'avaient pas été réalisées pendant le transit mais au terme de celui-ci, à l'occasion d'un apurement frauduleux du T1 ; qu'en se bornant à énoncer que les marchandises avaient été apurées à Gand sans constater aucun fait mettant en évidence la participation de Jean-Paul X... dans l'apurement irrégulier des marchandises, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées retenue à l'encontre du transporteur et a violé les articles susvisés ; "alors qu'enfin, si l'administration des Douanes peut poursuivre toute personne qu'elle estime avoir un intérêt direct à la fraude, encore faut-il que, dans ce cas, elle établisse l'existence de cet intérêt ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que toutes les marchandises étaient destinées à la société Normeat dont Rudy Y... était le gérant et que Jean-Paul X... agissait en qualité de transporteur ou d'affréteur d'une entreprise de transport qui a véhiculé les marchandises ; qu'en déclarant Jean-Paul X... coupable d'actes de contrebande, sans établir l'existence de l'intérêt de celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que Jean-Paul X..., gérant de la société Paulet, est poursuivi pour avoir soustrait, en cours de transport, des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe prévu par l'article 91 du Code des douanes communautaire, éludant ainsi la perception des droits et taxes à l'importation ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève notamment que le prévenu est intervenu en qualité soit de transporteur, soit d'affréteur, qu'il a écoulé les marchandises importées en contrebande en faisant apurer les titres de transport par un douanier belge qui n'était pas compétent pour le faire et qu'il a été mis en cause par un chauffeur ayant affirmé qu'il avait donné des instructions pour la réalisation des transports en cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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