Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Domaxel achats et services, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section commerce), au profit de Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., a été engagée par la société Domaxel achats et services le 16 août 1995 en qualité d'employée de bureau ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 10 avril 1996 avec mise à pied conservatoire, en raison d'une absence non autorisée, elle a sollicité devant le conseil de prud'hommes un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités de congés payés, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la société Domaxel achats et services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 8 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
Mais attendu que sans aucune contradiction, le conseil de prud'hommes a décidé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaxel achats et services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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