Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-40.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.562
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège social est ... à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 12 avril 1966, et, en dernier lieu, en qualité de chef d'agence par le Crédit lyonnais, M. X... a été révoqué par lettre du 23 mars 1987 ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense contenant pourvoi incident au nom de M. X... a été signé par un avocat au barreau de Meaux et déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 1989, sans production d'un pouvoir spécial donné au signataire ; Que la production tardive d'un tel pouvoir ne pouvant avoir pour effet de régulariser la procédure, le mémoire en défense et le pourvoi incident sont irrecevables ; Sur le pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après
avoir décidé que le licenciement du salarié était justifié par une perte de confiance, a énoncé que le Crédit lyonnais ne justifiait d'aucun motif d'écarter l'application de la convention collective et de décider que M. X... ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement conventionnelle, mais seulement à une indemnité de licenciement calculée selon la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'un incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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